Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2016-38:start

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 38

Sur le refus de donner accès à l’audit de B-Fast

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




                 18 avril 2016




             AVIS n° 2016-38

Sur le refus de donner accès à l’audit de B-Fast
                 (CADA/2016/36)
                                                                        2

   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 10 février 2016, monsieur X demande au SPF Affaires
étrangères, commerce extérieur et coopération au développement
d’obtenir l’accès à l’audit de B-Fast en d’en connaître les termes de
références (TDR). Il indique qu’il a aussi demandé l’accès à ce document
au Premier ministre.

1.2 Un rappel de la demande a été adressé le 17 février 2016.

1.3 Par courriel du 18 février 2016, un représentant du Ministre répond
que « l’audit en question avait pour but de se pencher sur :
- le processus décisionnel interne ;
- la structure générale de B-Fast, partante d’une coopération
interdépartementale ;
- l’optimalisation de l’opérationnalité de cette organisation ;
- les processus de gestion interne ;
- l’évolution au niveau européen et international : identifier les
synergies.
Le Gouvernement fédéral poursuit à l’heure actuelle son évaluation du
mécanisme belge d’aide humanitaire urgente et s’appuie pour ce faire sur
différents documents, dont l’audit qui a été effectué en automne dernier.
Dans les semaines à venir, une série de recommandations stratégiques et
opérationnelles seront prises afin de relancer B-FAST dans la bonne
direction. Ces choix stratégiques seront soumis à l’approbation du
gouvernement pour la fin du trimestre. »

1.3 Par courriel du 19 février 2016, monsieur X réitère son souhait de
disposer des TDR ainsi que de l’audit lui-même, comme déjà demandé.

1.4 Par courriel du 10 février 2016, le représentant du ministre répond
que « comme le ministre l’a aussi annoncé au Parlement, ce document
sera disponible après que le gouvernement aura pris connaissance du
résultat final de l’évaluation et des modifications qui s’imposent. »

1.5 Par courriel du 21 mars 2016, monsieur X saisit pour avis la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après la Commission.
                                                                           3

1.6 Par courriel du 30 mars 2016, monsieur X saisit la Commission une
deuxième fois. En même temps, il introduit auprès du ministre des
Affaires étrangères une demande de reconsidération.

   2.    Recevabilité de la demande d’avis

La Commission entend tout d’abord faire observer qu’aucune référence à
une demande initiale adressée au Premier ministre ne se trouve dans les
documents transmis à la Commission. La demande d’avis ne peut en
conséquence être examinée que dans la mesure où elle était adressée au
ministre des affaires étrangères.

Bien que le demandeur ait introduit une première demande d’avis à la
Commission le 21 mars 2016 en ayant préalablement omis d’adresser au
ministre des affaires étrangères une demande de reconsidération, il a,
dans le délai dans lequel la Commission doit émettre son avis et avant
qu’elle l’ait fait, envoyé cette demande de reconsidération en même
temps qu’il a introduit sa deuxième demande d’avis. Dans cette mesure, la
demande est recevable.

   3. Bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration consacrent le principe du droit d’accès à
tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs
ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des
documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs
motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent
ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière
concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi
peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière
restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission constate que le représentant du ministre des affaires
étrangères a implicitement refusé l’accès au rapport d’audit lorsqu’il a
précisé que « ce document sera disponible après que le gouvernement
aura pris connaissance du résultat final de l’évaluation et des
                                                                            4

modifications qui s’imposent ». Aucune exception n’est toutefois
invoquée à l’appui de ce refus.

En tout état de cause, la Commission souhaite attirer l’attention sur le fait
qu’il ne peut utilement être excipé de l’article 6, § 3, 1°, de la loi du 11
avril 1994. Cette cause d’exception ne peut en effet servir qu’à l’égard
d’un document administratif qui n’est pas complet, ce qui n’est pas, en
l’occurrence, le cas. Que le dossier soit composé de plusieurs documents
dont certains ne sont pas encore achevés ou que le dossier ne soit pas
encore complet n’est pas ici relevant. Chaque document administratif
doit en effet être examiné en soi.

Si des causes d’exception doivent ou peuvent être invoquées et si celles-ci
peuvent être motivées de manière concrète et pertinente, la Commission
se doit de rappeler le principe de la publicité partielle en vertu de quoi ne
peuvent être distraites de l’obligation de transparence que les
informations pour lesquelles une ou plusieurs causes d’exception dûment
motivées peuvent être invoquées. Toutes les autres informations doivent
être rendues publiques.


Bruxelles, le 18 avril 2016.




   F. SCHRAM                                                 M. BAGUET
   secrétaire                                                présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2016-38/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1