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Avis n° 38
Sur le refus de donner accès à l’audit de B-Fast
Date: 18/4/2016
- Copie locale: avis-2016-38.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 18 avril 2016 AVIS n° 2016-38 Sur le refus de donner accès à l’audit de B-Fast (CADA/2016/36) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 10 février 2016, monsieur X demande au SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement d’obtenir l’accès à l’audit de B-Fast en d’en connaître les termes de références (TDR). Il indique qu’il a aussi demandé l’accès à ce document au Premier ministre. 1.2 Un rappel de la demande a été adressé le 17 février 2016. 1.3 Par courriel du 18 février 2016, un représentant du Ministre répond que « l’audit en question avait pour but de se pencher sur : - le processus décisionnel interne ; - la structure générale de B-Fast, partante d’une coopération interdépartementale ; - l’optimalisation de l’opérationnalité de cette organisation ; - les processus de gestion interne ; - l’évolution au niveau européen et international : identifier les synergies. Le Gouvernement fédéral poursuit à l’heure actuelle son évaluation du mécanisme belge d’aide humanitaire urgente et s’appuie pour ce faire sur différents documents, dont l’audit qui a été effectué en automne dernier. Dans les semaines à venir, une série de recommandations stratégiques et opérationnelles seront prises afin de relancer B-FAST dans la bonne direction. Ces choix stratégiques seront soumis à l’approbation du gouvernement pour la fin du trimestre. » 1.3 Par courriel du 19 février 2016, monsieur X réitère son souhait de disposer des TDR ainsi que de l’audit lui-même, comme déjà demandé. 1.4 Par courriel du 10 février 2016, le représentant du ministre répond que « comme le ministre l’a aussi annoncé au Parlement, ce document sera disponible après que le gouvernement aura pris connaissance du résultat final de l’évaluation et des modifications qui s’imposent. » 1.5 Par courriel du 21 mars 2016, monsieur X saisit pour avis la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission. 3 1.6 Par courriel du 30 mars 2016, monsieur X saisit la Commission une deuxième fois. En même temps, il introduit auprès du ministre des Affaires étrangères une demande de reconsidération. 2. Recevabilité de la demande d’avis La Commission entend tout d’abord faire observer qu’aucune référence à une demande initiale adressée au Premier ministre ne se trouve dans les documents transmis à la Commission. La demande d’avis ne peut en conséquence être examinée que dans la mesure où elle était adressée au ministre des affaires étrangères. Bien que le demandeur ait introduit une première demande d’avis à la Commission le 21 mars 2016 en ayant préalablement omis d’adresser au ministre des affaires étrangères une demande de reconsidération, il a, dans le délai dans lequel la Commission doit émettre son avis et avant qu’elle l’ait fait, envoyé cette demande de reconsidération en même temps qu’il a introduit sa deuxième demande d’avis. Dans cette mesure, la demande est recevable. 3. Bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission constate que le représentant du ministre des affaires étrangères a implicitement refusé l’accès au rapport d’audit lorsqu’il a précisé que « ce document sera disponible après que le gouvernement aura pris connaissance du résultat final de l’évaluation et des 4 modifications qui s’imposent ». Aucune exception n’est toutefois invoquée à l’appui de ce refus. En tout état de cause, la Commission souhaite attirer l’attention sur le fait qu’il ne peut utilement être excipé de l’article 6, § 3, 1°, de la loi du 11 avril 1994. Cette cause d’exception ne peut en effet servir qu’à l’égard d’un document administratif qui n’est pas complet, ce qui n’est pas, en l’occurrence, le cas. Que le dossier soit composé de plusieurs documents dont certains ne sont pas encore achevés ou que le dossier ne soit pas encore complet n’est pas ici relevant. Chaque document administratif doit en effet être examiné en soi. Si des causes d’exception doivent ou peuvent être invoquées et si celles-ci peuvent être motivées de manière concrète et pertinente, la Commission se doit de rappeler le principe de la publicité partielle en vertu de quoi ne peuvent être distraites de l’obligation de transparence que les informations pour lesquelles une ou plusieurs causes d’exception dûment motivées peuvent être invoquées. Toutes les autres informations doivent être rendues publiques. Bruxelles, le 18 avril 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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