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Avis n° 29

Sur le refus implicite de donner accès à l’intégralité du dossier en relation avec une paiement d’une taxe communale pour frais d’enlèvement et de nettoyage de la voie publique

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                    21 mars 2016




                AVIS n° 2016-29

Sur le refus implicite de donner accès à l’intégralité
du dossier en relation avec une paiement d’une taxe
communale pour frais d’enlèvement et de nettoyage
                 de la voie publique
                    (CADA/2016/27)
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   1. Un aperçu

1.1. Par un courrier recommandé du 9 septembre 2015, madame X
demande à la Commune de Saint-Josse-ten-Noode d’exercer son droit de
consultation de l’intégralité du dossier en relation avec le paiement d’une
taxe communale pour frais d’enlèvement et de nettoyage de la voie
publique, portant la référence : PP/2015/270.

1.2 Par un courrier du 18 janvier 2016, madame X excipe du fait de ne
pas avoir eu la possibilité de consulter son dossier au sujet de cette taxe.

1.3 Par un courrier du 25 février 2016, madame X introduit « une
demande de reconsidération conformément à la même loi du 12
novembre 1997 » relative à la publicité de l'administration dans les
provinces et les communes. Par un courrier du même jour, elle introduit
une demande d’avis devant la Commission d’accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-
après dénommée Commission.

   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable.

Dans un premier temps, la demande de reconsidération et la demande
d’avis n’ont pas été introduites simultanément.

La lettre du 18 janvier 2016 adressée à la commune de Saint-Josse-ten-
Noode doit être envisagée comme une demande de reconsidération. Le
législateur n’a en effet assorti la demande d’aucune exigence qui
constituerait, pour le demandeur, un obstacle à son accès à un document
administratif. Une deuxième demande de reconsidération a certes
simultanément été introduite avec la demande d’avis mais, au moment
où le traitement de l’affaire est en cours devant la Commission, un refus
implicite de la commune de Saint-Josse-ten-Noode est déjà intervenu.
Dès lors, dans cette hypothèse, la Commission n’est alors plus
compétente pour traiter de cette affaire.

Dans un deuxième temps, la Commission constate que la demande
d’accès a trait à des documents administratifs que la commune de Saint-
Josse-Ten-Noode a eu en sa possession. La loi du 12 novembre 1997 est
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ici applicable mais en son état à la date à laquelle le transfert de
compétence sur les communes a été opéré aux régions, et tel que par la
suite modifiée, en l’occurrence, par le Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale. Dès lors que la loi du 12 novembre 1997 a été
modifiée par l’ordonnance du 30 mai 2013, ce n’est plus la Commission
qui est compétente mais la Commission régionale d’accès aux documents
administratifs qui l’est dans le cadre de la procédure administrative de
recours sur la base de la loi du 12 novembre 1997.



Bruxelles, le 21 mars 2016.




   F. SCHRAM                                             M. BAGUET
   secrétaire                                            présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2016-29/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1