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Avis n° 29
Sur le refus implicite de donner accès à l’intégralité du dossier en relation avec une paiement d’une taxe communale pour frais d’enlèvement et de nettoyage de la voie publique
Date: 21/3/2016
- Copie locale: avis-2016-29.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 21 mars 2016 AVIS n° 2016-29 Sur le refus implicite de donner accès à l’intégralité du dossier en relation avec une paiement d’une taxe communale pour frais d’enlèvement et de nettoyage de la voie publique (CADA/2016/27) 2 1. Un aperçu 1.1. Par un courrier recommandé du 9 septembre 2015, madame X demande à la Commune de Saint-Josse-ten-Noode d’exercer son droit de consultation de l’intégralité du dossier en relation avec le paiement d’une taxe communale pour frais d’enlèvement et de nettoyage de la voie publique, portant la référence : PP/2015/270. 1.2 Par un courrier du 18 janvier 2016, madame X excipe du fait de ne pas avoir eu la possibilité de consulter son dossier au sujet de cette taxe. 1.3 Par un courrier du 25 février 2016, madame X introduit « une demande de reconsidération conformément à la même loi du 12 novembre 1997 » relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes. Par un courrier du même jour, elle introduit une demande d’avis devant la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci- après dénommée Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Dans un premier temps, la demande de reconsidération et la demande d’avis n’ont pas été introduites simultanément. La lettre du 18 janvier 2016 adressée à la commune de Saint-Josse-ten- Noode doit être envisagée comme une demande de reconsidération. Le législateur n’a en effet assorti la demande d’aucune exigence qui constituerait, pour le demandeur, un obstacle à son accès à un document administratif. Une deuxième demande de reconsidération a certes simultanément été introduite avec la demande d’avis mais, au moment où le traitement de l’affaire est en cours devant la Commission, un refus implicite de la commune de Saint-Josse-ten-Noode est déjà intervenu. Dès lors, dans cette hypothèse, la Commission n’est alors plus compétente pour traiter de cette affaire. Dans un deuxième temps, la Commission constate que la demande d’accès a trait à des documents administratifs que la commune de Saint- Josse-Ten-Noode a eu en sa possession. La loi du 12 novembre 1997 est 3 ici applicable mais en son état à la date à laquelle le transfert de compétence sur les communes a été opéré aux régions, et tel que par la suite modifiée, en l’occurrence, par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Dès lors que la loi du 12 novembre 1997 a été modifiée par l’ordonnance du 30 mai 2013, ce n’est plus la Commission qui est compétente mais la Commission régionale d’accès aux documents administratifs qui l’est dans le cadre de la procédure administrative de recours sur la base de la loi du 12 novembre 1997. Bruxelles, le 21 mars 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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