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Avis n° 28
Sur le refus de donner information sur des litiges dans le cadre desquels un contribuable mettait en cause la légalité en tant que telle des centimes additionnels communaux au précompte immobilier
Date: 21/3/2016
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Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 21 mars 2016 AVIS n° 2016-28 Sur le refus de donner information sur des litiges dans le cadre desquels un contribuable mettait en cause la légalité en tant que telle des centimes additionnels communaux au précompte immobilier (CADA/2016/26) 2 1. Een overzicht 1.1. Par un courrier du 23 avril 2015, la Commune de Schaerbeek s’est adressée au service contentieux – précompte immobilier – Direction régionale Bruxelles II du SPF Finance pour être informée des litiges (tant au stade des recours administratifs que des recours juridictionnels) dans le cadre desquels un contribuable, in casu la R.T.B.F., mettait en cause la légalité en tant que telle des centimes additionnels communaux au précompte immobilier, de même que des cas où un contribuable se prétendrait être exonéré ou immunisé de ces taxes communales. 1.2 Un rappel de la demande a été adressé le 18 juin 2015. 1.3 Par lettre de 25 juin 2015, l’Administration Générale de la Fiscalité a informé la Commune de Schaerbeek que sa demande était en cours d’examen. 1.4 Par lettre de 18 août 2015, l’administrateur général de la fiscalité a fait savoir à la Commune de Schaerbeek que la demande d’accès a été refusée pour les raisons suivantes : « En effet, sachant qu’en matière de précompte immobilier, le traitement des litiges administratifs et judiciaires relève de la compétence exclusive de l’Etat fédéral, le SPF Finances se doit de traiter les redevables concernés conformément à l’ensemble des règles de procédure et des principes de bonne administration qui s’imposent à lui. Or la communication d’informations relatives à des litiges administratifs ou judiciaires vers une autorité communale est de nature à se heurter d’une part, à l’obligation de secret professionnel visé par l’article 337 CIR 92 et d’autre part, complémentairement, au principe du respect de la vie privée du ou des contribuables concernés. Pour plus de détails quant aux motifs qui ont conduit à cette décision, nous pouvons que vous renvoyer à la lettre qui a été adressée le 23 juillet 2015 par le président du Comité de direction de notre SFP à votre conseil, à savoir Me Fortemps, du cabinet 3 d’avocats Bourtembourg & Co, suite à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 231.194 du 12 mai 2015 ». 1.5 La commune de Schaerbeek a introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision au Conseil d’Etat (G/A 217.326/XV – 2914). Dans son mémoire en réponse, le SPF Finances a, dans le cadre de la procédure devant le Conseil d’Etat, invoqué l’irrecevabilité du recours au motif qu’aucune demande de reconsidération n’a été introduite préalablement au recours. 1.6 Par lettre du 22 février 2016, madame Fortemps et Me Jean Bourtembourg introduise une demande de reconsidération auprès du SPF Finances. Le même jour, ils saisissent la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis Du libellé de l’article 8 de la loi du 11 avril 1994, il apparaît que le législateur a souhaité établir une séquence dans les étapes à suivre pour saisir valablement la Commission. Cet article précise, plus particulièrement en son paragraphe 2, « Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, (y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 6, § 5, alinéa 3,) il peut adresser à l'autorité administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'émettre un avis. La Commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative fédérale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé. L'autorité administrative fédérale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur (et à la Commission) dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande. 4 Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission ». Il ressort de ce dispositif que c’est au moment où il est introduit auprès du Conseil d’Etat que le recours est accompagné de l’avis de la Commission, les mots « le cas échéant » signifiant que, par application d’un raisonnement logique, cet avis a été rendu (ou ne l’a pas été dans le délai légal) préalablement à l’introduction du recours. Dans la ligne de ce même raisonnement logique, il ne serait dès lors pas cohérent que la Commission soit saisie et par conséquent se prononce alors que le recours est pendant devant le Conseil d’Etat. La Commission ne peut donc conclure, en l’état actuellement déjà en cours de la procédure devant le Conseil d’Etat, qu’à l’irrecevabilité de la demande d’avis et ce, même s’il devait apparaitre que le demandeur a commis une erreur de procédure dont il résulterait que le recours introduit auprès du Conseil d’Etat n’est pas recevable indépendamment de ce que le législateur n’a pas fixé de délai endéans lequel le recours administratif doit, quant à lui, être introduit. La Commission ne peut donc conclure, en l’état actuellement déjà en cours de la procédure devant le Conseil d’Etat, qu’à l’irrecevabilité de la demande d’avis. Rien n’empêche le demandeur, ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé dans son arrêt n° 197.197 du 22 octobre 2009, d’initier une nouvelle procédure sur la base de la loi du 11 avril 1994 et lorsqu’il n’a pas obtenu une réaction positive à la demande d’accès, d’introduire au même moment une demande de reconsidération auprès du SPF Finances et une demande d’avis auprès de la Commission. Bruxelles, le 21 mars 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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