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Avis n° 27
Sur le refus implicite de donner accès à deux documents formulaire 181 interrompant la prescription du recouvrement
Date: 29/2/2016
- Copie locale: avis-2016-27.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 29 février 2016 AVIS n° 2016-27 Sur le refus implicite de donner accès à deux documents formulaire 181 interrompant la prescription du recouvrement (CADA/2016/25) 2 1. Un aperçu Par lettre du 27 octobre 2015, Monsieur X, administrateur délégué de Technipro S.A., demande au SPF Finances une copie « des documents interrompant la prescription du recouvrement : - document 1 - formulaire 181 – date de prescription 20/09/2010 avec ma signature ; - document 2 - formulaire 181 – date de prescription 20/09/2015 avec ma signature ». N’ayant reçu aucune réaction, il demande, par mail du 20 février 2016, au SPF Finances de reconsidérer son refus implicite. Par mail daté du même jour, il saisit pour avis la commission d’accès et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La Commission constate que la demande de reconsidération adressée au SPF Finances et la demande d’avis adressée à la Commission ont été introduites simultanément tel que prescrit par l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, 3 considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Le fait que le demandeur demande à obtenir des documents qu’il a lui- même établis et signés et qu’une affaire soit actuellement en cours d’instance devant le tribunal de première instance ne fait nullement obstacle au droit du demandeur d’avoir accès aux documents administratifs demandés. La commission n’aperçoit pas les raisons qui permettraient de s’opposer à la publicité de ces deux documents. Bruxelles, le 29 février 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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