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Avis n° 27

Sur le refus implicite de donner accès à deux documents formulaire 181 interrompant la prescription du recouvrement

Transposition

Commission d’accès aux et de
 réutilisation des documents
         administratifs

Section publicité de l’administration




               29 février 2016




            AVIS n° 2016-27

Sur le refus implicite de donner accès à deux
 documents formulaire 181 interrompant la
        prescription du recouvrement
                (CADA/2016/25)
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   1. Un aperçu

Par lettre du 27 octobre 2015, Monsieur X, administrateur délégué de
Technipro S.A., demande au SPF Finances une copie « des documents
interrompant la prescription du recouvrement :
- document 1 - formulaire 181 – date de prescription 20/09/2010 avec ma
signature ;
- document 2 - formulaire 181 – date de prescription 20/09/2015 avec ma
signature ».

N’ayant reçu aucune réaction, il demande, par mail du 20 février 2016, au
SPF Finances de reconsidérer son refus implicite. Par mail daté du même
jour, il saisit pour avis la commission d’accès et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
la Commission.


   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
Commission constate que la demande de reconsidération adressée au SPF
Finances et la demande d’avis adressée à la Commission ont été
introduites simultanément tel que prescrit par l’article 8, §2 de la loi du
11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.


   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration consacrent le principe du droit d’accès à
tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs
ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des
documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs
motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent
ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière
concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi
peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière
restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
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considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Le fait que le demandeur demande à obtenir des documents qu’il a lui-
même établis et signés et qu’une affaire soit actuellement en cours
d’instance devant le tribunal de première instance ne fait nullement
obstacle au droit du demandeur d’avoir accès aux documents
administratifs demandés.

La commission n’aperçoit pas les raisons qui permettraient de s’opposer à
la publicité de ces deux documents.



Bruxelles, le 29 février 2016.




   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente

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