transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2016-21:start
Table des matières
Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Avis n° 21
Sur le refus de donner accès à un dossier administratif dans le cadre de la contestation de deux décisions prises le 2 décembre 2015
Date: 29/2/2016
- Copie locale: avis-2016-21.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 29 février 2016 AVIS n° 2016-21 Sur le refus de donner accès à un dossier administratif dans le cadre de la contestation de deux décisions prises le 2 décembre 2015 (CADA/2016/19) 2 1. Aperçu 1.1. Le 11 janvier 2016, Me Steve Gilson demande par fax, au nom de sa cliente, Madame X, à l’ONEM, bureau de chômage de Namur, à pouvoir obtenir l’accès au dossier administratif complet établi dans le cadre des deux décisions prises par l’ONEM, à savoir la décision référence C29/89222/45/2015/0794/MQ et la décision référence C29/89222/2015/07940/MQ. 1.2. Par lettre du 11 janvier 2016, l’ONEM refuse d’accorder l’accès aux documents demandés en tant que Madame X a l’intention d’introduire une action devant le tribunal du travail à l’encontre des deux décisions prises le 2 décembre 2015. 1.3. Ne partageant pas ce point de vue, Me Steve Gilson introduit une demande de reconsidération, par lettre du 10 février 2016, de la décision implicite de refus. Par fax daté du même jour, il saisit la Commission pour l’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommé Commission, d’une demande d’avis. 1.4. Par lettre du 22 février 2016, réceptionnée le 29 février 2016, l’ONEM porte sa réponse à la connaissance de la Commission telle qu’envoyée au demandeur concernant l’affaire ici visée. L’ONEM précise d’emblée n’avoir pas entendu porter préjudice aux droits de X de consulter des documents administratifs et d’en délivrer copie. L’ONEM se prévaut du fait que la demanderesse a déjà en sa possession plusieurs documents. Il estime que la demanderesse aurait à tout le moins pu indiquer quels documents elle avait en sa possession à défaut de quoi la demande aurait dû être considérée comme manifestement abusive au regard de l’article 6, § 3, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Il n’en demeure pas moins que l’ONEM a tenu compte de la demande de la demanderesse. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La Commission constate que la demande de reconsidération adressée à l’Office National de l’Emploi, bureau de chômage de Namur et la demande d’avis adressée à la Commission ont été introduites simultanément tel que prescrit 3 par l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission souhaite faire observer que même si la demanderesse a déjà certains documents, sa demande doit être considérée comme satisfaisant au prescrit de l’article 5 de la loi du11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Dans cette mesure, la demande ne peut être rejetée sur la base de l’article 6, § 3, 3°, de la loi du 11 avril 1994 en tant qu’elle serait manifestement abusive. Ceci ne se conçoit que lorsqu’il est démontré concrètement que la demande aurait comme conséquence d’entraver le fonctionnement de l’ONEM, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Dans la mesure où l’ONEM a donné satisfaction à la demanderesse, la Commission n’estime pas nécessaire de poursuivre l’examen de la demande d’avis et la considère dès lors sans objet. Bruxelles, le 29 février 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2016-21/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1