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Avis n° 2

Sur le refus de donner accès à tous les documents relatifs à l’exercice d’une fonction supérieure A4 à la division pénale de la DG Législation du SPF Justice

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                     11 janvier 2016




                  AVIS n° 2016-02

  Sur le refus de donner accès à tous les documents
relatifs à l’exercice d’une fonction supérieure A4 à la
 division pénale de la DG Législation du SPF Justice
                    (CADA/2015/102)
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   1. Un récapitulatif

Par e-mail en date du 23 octobre 2015, Monsieur X demande au SPF
Justice de lui fournir une réponse aux questions suivantes :
    1) Quand la fonction supérieure a-t-elle été attribuée pour la
        première fois à Mr Limbourg ?
    2) Combien de fois et quand ont-elles été renouvelées à son égard ?
    3) S’il y a eu application de l’article 7, §3 de l’arrêté royal du 8 août
        1983 relatif à l’exercice d’une fonction supérieure dans les
        administrations de l’Etat (« prorogé une seconde fois ») quel a été
        le motif avancé ?
    4) A supposer que l’attribution a été prolongée une troisième fois,
        que s’est-il passé concernant l’éventuelle attribution ultérieure
        (nouvelle procédure d’attribution ?) ?

La réponse à ses questions étant restée sans suite, Monsieur X demande
par e-mail en date du 19 novembre 2015 une “copie de tous les
documents relatifs à l’exercice d’une fonction supérieure A4 à la division
pénale de la DG Législation depuis 2013. En particulier il s’agira de
l’attribution initiale de la fonction supérieure accordée à Mr Steven
Limbourg et de toute reconduction.” Il déclare que si l’article 7, §3 de
l’arrêté royal du 8 août 1983 a été appliqué, il a l’intérêt requis pour avoir
accès à ces documents.

Par e-mail en date du 18 décembre 2015, le SPF Justice refuse l’accès aux
documents administratifs demandés parce qu’il s’agit de documents à
caractère personnel, que le demandeur n’a pas l’intérêt requis pour avoir
accès à de tels documents qui portent sur un tiers et que ces documents
n’ont aucun lien avec la carrière du demandeur.

N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur X introduit par e-
mail en date du 18 décembre 2015 une demande de reconsidération
auprès du SPF Justice. Il demande simultanément à la Commission
d’accès à et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de
formuler un avis.
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   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission constate que la demande d’avis est recevable. Le
demandeur a en effet satisfait à l’obligation de simultanéité de
l’introduction de la demande de reconsidération auprès du SPF Justice et
de la demande d’avis auprès de la Commission, comme stipulé à l’article
8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration adoptent le principe du droit d’accès à tous
les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne
peut être refusée que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents
à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs
d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou
doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète
et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être
invoqués et s’applique en outre la règle qu’ils doivent être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Le SPF Justice a refusé l’accès parce que les documents administratifs
demandés avaient un caractère personnel et que le demandeur ne justifie
pas de l’intérêt requis pour avoir accès aux documents administratifs
demandés. La Commission tient cependant à souligner que ces
documents ne portent pas sur l’emploi vacant pour lequel Monsieur
Gazan a postulé mais bien sur l’exercice de la fonction et plus
spécifiquement sur les désignations temporaires d’un autre fonctionnaire
à cette fonction. L’attribution temporaire de la fonction à un autre
fonctionnaire n’a aucune influence directe sur l’attribution définitive de
celle-ci consécutivement à la vacance d’emploi. La Commission estime
dès lors que le demandeur ne justifie pas de l’intérêt requis pour avoir
accès aux documents à caractère personnel qui ne le concernent pas et
qui n’ont aucun lien direct avec l’attribution définitive d’une fonction
précise.

La Commission tient à rappeler le principe de publicité partielle au SPF
Justice. Ne peuvent être soustraits à la publicité que les informations qui
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ne tombent pas sous la définition d’un motif d’exception ou les
documents qui doivent considérés comme des documents à caractère
personnel. Il y a en effet également lieu d’interpréter la notion de
document à caractère personnel de manière restrictive et de ne
l’appliquer qu’aux informations contenant un jugement de valeur ou une
description de comportement d’une personne physique. Les informations
relatives aux désignations temporaires de Monsieur Steven Limbourg et
aux dates de celles-ci ne peuvent pas être interprétées comme telles. La
Commission ne voit aucun motif d’exception qui pourrait être invoqué
pour refuser la publicité de ces informations. Il s’agit d’informations
factuelles qui doivent être divulguées à la lumière du fonctionnement
d’un service public.


Bruxelles, le 11 janvier 2016.




   F. SCHRAM                                             M. BAGUET
   secrétaire                                            présidente

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