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Avis n° 92

Sur le refus de donner accès à l’ensemble des documents administratifs comportant la preuve des paiements par le ou les contribuable(s) et de l’attribution à la commune

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

    Section publicité de l’administration




                 1er décembre 2015




                AVIS n° 2015-92

   Sur le refus de donner accès à l’ensemble des
documents administratifs comportant la preuve des
   paiements par le ou les contribuable(s) et de
             l’attribution à la commune
                  (CADA/2015/91)
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   1. Un récapitulatif

Contrairement à ce que les demandeurs affirment, ce n’est pas la
commune de Sambreville mais bien Madame Nathalie Fortemps et
Monsieur Jean Bourtembourg qui ont demandé, au nom de la commune
de Sambrevrille, par courrier recommandé en date du 22 septembre 2015,
au SPF Finances et au ministre de leur fournir une copie ‘de l’ensemble
des documents administratifs comportant la preuve des paiements par le
ou les contribuable(s) et de l’attribution à la commune”.

Par courrier en date du 14 octobre 2015, le ministre confirme la
réception de la demande et signale que la demande a été confiée à la
cellule fiscale de son cabinet.

Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2015, Madame
Nathalie Fortemps introduit une demande de reconsidération auprès du
SPF Finances et demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, section publicité de l’administration, de
formuler un avis. L’objet de la demande d’avis est décrit comme suit : “les
motifs de droit et de fait justifiant ces dégrèvements, ainsi que même que
l’identité du ou des redevable(s) concerné(s), le ou les bien(s)
concerné(s), à quels exercices fiscaux ces dégrèvements correspondraient,
la ou les décision(s) juridictionnelle(s) en vertu desquelles le
dégrèvement aurait été décidé.”

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
Commission constate que la demande de reconsidération adressée au SPF
Finances et la demande d’avis adressée à la Commission ont été
introduites simultanément tel que prescrit par l’article 8, §2 de la loi du
11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

Le droit d’accès aux documents administratifs, tel que garanti par l’article
32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration octroient à tout le monde un droit d’accès aux
documents administratifs. En ce sens, la Commission souhaite rappeler
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l’arrêt du Conseil d’Etat n° 231.194 du 12 mai 2015 dans lequel le Conseil
d’Etat dispose ce qui suit :

     « que ni le constituant ni le législateur n’en ont excepté
     expressément les personnes de droit public, et que les documents
     administratifs sont en règle générale rendus accessibles à tous, tant
     aux personnes morales avec ou sans but lucratif qu’aux personnes
     physiques; que rien ne justifie que seules les personnes de droit
     public ne puissent en bénéficier; que ces dernières ne peuvent
     toutefois user du droit d’accès aux documents administratifs que
     dans la mesure compatible avec l’organisation des institutions, et
     notamment en relation avec leurs compétences; qu’en l’espèce, la
     commune requérante agit en relation avec sa compétence pour
     lever des centimes additionnels à la taxe concernée, et en qualité de
     créancier d’une partie des sommes dues à ce titre; qu’aux termes de
     l’article 470bis précité du C.I.R. 92, les dégrèvements sont liquidés
     «pour le compte» et «à la charge» de la commune; que la requérante
     pouvait invoquer les dispositions de la loi du 11 avril 1994 pour
     solliciter, dans les limites prévues par cette loi, l’accès aux
     documents concernés. »

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration énoncent au principe du droit d’accès à tous
les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne
peut être refusé que lorsque l’intérêt pour l’accès à un document à
caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs
d’exception visés à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou
doivent être invoqués et cela doit pouvoir être motivé de manière
concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi
peuvent être invoqués et s’applique en outre la règle qu’ils doivent être
interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
mars 1997, considérations B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n°
150/2004 du 15 septembre 2004, considération B.3.2).

Dans ce cadre, la Commission souhaite signaler que les communes
occupent une position particulière et ne peuvent, par conséquent, tout
simplement pas être considérées comme des tiers lorsqu’il s’agit des
centimes additionnels qu’elles imposent. En ce sens, l’article 6, § 2, 1° et
l’article 6, § 2, 2° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration ne peuvent pas être invoqués sans raison pour refuser
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l’accès aux documents administratifs demandés à ces institutions. Il
faudra en outre prendre en considération le fait qu’il est possible
d’invoquer ces motifs d’exception moyennant une motivation concrète et
pertinente, pour autant que ces informations ne montrent aucune
relation avec la désignation des tâches de la commune de Sambreville et
avec sa compétence d’imposer des centimes additionnels. Pour autant
que l’article 6, § 1er, 7° de la loi du 11 avril 1994 doive être invoqué pour
des entreprises, la Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que
ce motif d’exception ne peut pas être invoqué à tort et à travers mais bien
uniquement pour les informations qui présentent un caractère par nature
confidentiel et portent sur des informations d'entreprise ou de
fabrication communiquées à l'autorité. Dans ce cas, il est également
requis de procéder à la balance des intérêts entre l’intérêt protégé et
l’intérêt qui est servi par la publicité. Enfin, la Commission estime que ce
motif d’exception ne peut pas être directement associé à l’exercice des
compétences fiscales de la ville de Sambreville.

Enfin, la Commission souhaite encore attirer l’attention sur le principe
de la publicité partielle sur la base de laquelle seules les informations qui
tombent sous la définition d’un motif d’exception peuvent être
soustraites à la publicité. Toutes les autres informations doivent être
divulguées.


Bruxelles, le 1er décembre 2015.




   F. SCHRAM                                                 M. BAGUET
   secrétaire                                                présidente

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