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Avis n° 90
Sur le refus de donner accès à des documents en relation avec un mur bâti par la S.A. Cockerill Sambre
Date: 1/12/2015
- Copie locale: avis-2015-90.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 1er décembre 2015 AVIS n° 2015-90 Sur le refus de donner accès à des documents en relation avec un mur bâti par la S.A. Cockerill Sambre (CADA/2015/89) 2 1. Un récapitulatif Par courrier non-déterminé, Monsieur Richard Balaes demande, au nom de Madame X, ce qui suit à la ville de Seraing : “- identifier exactement la situation du mur bâti par la S.A. Cockerill Sambre ; - il s’agit de produire les éléments du dossier qui ont amené le Collège des Bourgmestre et Echevins, à l’époque, en date du 11 juin 1982 d’accorder un permis de bâtir pour l’élévation de cette clôture car, manifestement, les éléments produits dans ce dossier, visant à la construction d’une clôture « de minime importance » ne sont pas ceux, qui, dans la réalité ont conduit à l’érection du mur existant. » Par courrier en date du 19 octobre 2015, Monsieur Balaes introduit une demande d’avis auprès de la Commission Régionale d’Accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale. Il semble également que le même jour, il a aussi envoyé une demande de reconsidération à la ville de Seraing. Par courrier en date du 30 octobre 2015, Monsieur Balaes signale qu’il s’est trompé de Commission et que le même jour, il a adressé une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis Bien qu’il soit satisfait aux exigences de forme de l’article 9, §1er de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes sur la base duquel la demande de reconsidération et la demande d’avis doivent toujours être introduites simultanément, la Commission doit constater qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur ce dossier, mais qu’il appartient à la Commission wallonne de Recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement, pour autant que l’objet de la demande porte sur des informations environnementales sur la base du Code de l’Environnement, et à la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne sur la base du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, de se prononcer sur ce dossier. Bruxelles, le 1er décembre 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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