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Avis n° 51

Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec un accord fiscal entre Belgacom S.A. et la Région wallonne

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

      Section publicité de l’administration




                      6 juillet 2015




                  AVIS n° 2015-51

Sur le refus de donner accès aux documents en relation
avec un accord fiscal entre Belgacom S.A. et la Région
                       wallonne
                    (CADA/2015/49)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 24 mars 2015, la ville d’Andenne demande les
documents administratifs suivants au SPF Finances :
   - L’accord fiscal intervenu entre le groupe Belgacom/Connectimmo,
      la Région wallonne et le SPF Finances ainsi que les décisions
      éventuelles de dégrèvement qui en résulteraient et qui concernent
      directement la Ville d’Andenne;
   - Le détail du calcul des montants à payer par la Ville d’Andenne en
      vertu de cet accord.

La ville n’obtenant aucune réaction à son courrier, Madame Nathalie
Fortemps et Monsieur Jean Bourtembourg introduisent, au nom de la
ville d’Andenne par courrier du 23 juin 2015 une demande
reconsidération auprès du SPF Finances. Par e-mail envoyé le même jour,
ils introduisent également une demande d’avis auprès de la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
Commission constate que la demande de reconsidération adressée au SPF
Finances et la demande d’avis adressée à la Commission ont été
introduites simultanément tel que prescrit par l’article 8, §2 de la loi du
11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

Le droit d’accès aux documents administratifs, tel que garanti par l’article
32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration octroie à tout le monde un droit d’accès aux documents
administratifs. En ce sens, la Commission souhaite rappeler l’arrêt du
Conseil d’Etat n° 231.194 du 12 mai 2015 dans lequel le Conseil d’Etat
dispose ce qui suit:

     « que ni le constituant ni le législateur n’en ont excepté
     expressément les personnes de droit public, et que les documents
     administratifs sont en règle générale rendus accessibles à tous, tant
     aux personnes morales avec ou sans but lucratif qu’aux personnes
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     physiques; que rien ne justifie que seules les personnes de droit
     public ne puissent en bénéficier; que ces dernières ne peuvent
     toutefois user du droit d’accès aux documents administratifs que
     dans la mesure compatible avec l’organisation des institutions, et
     notamment en relation avec leurs compétences; qu’en l’espèce, la
     commune requérante agit en relation avec sa compétence pour
     lever des centimes additionnels à la taxe concernée, et en qualité de
     créancier d’une partie des sommes dues à ce titre; qu’aux termes de
     l’article 470bis précité du C.I.R. 92, les dégrèvements sont liquidés
     «pour le compte» et «à la charge» de la commune; que la requérante
     pouvait invoquer les dispositions de la loi du 11 avril 1994 pour
     solliciter, dans les limites prévues par cette loi, l’accès aux
     documents concernés. »

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration adhèrent au principe du droit d’accès à tous
les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne
peut être refusé que lorsque l’intérêt pour l’accès à un document à
caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs
d’exception visés à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou
doivent être invoqués et cela doit pouvoir être motivé de manière
concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi
peuvent être invoqués et s’applique en outre la règle qu’ils doivent être
interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
mars 1997, considérations B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n°
150/2004 du 15 septembre 2004, considération B.3.2).

Dans ce cadre, la Commission souhaite signaler que les communes
occupent une position particulière et ne peuvent, par conséquent, tout
simplement pas être considérées comme des tiers lorsqu’il s’agit des
centimes additionnels qu’elles imposent. En ce sens, l’article 6, § 2, 1° et
l’article 6, § 2, 2° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration ne peuvent pas être invoqués sans raison pour refuser
l’accès aux documents administratifs demandés à ces institutions. Il
faudra en outre prendre en considération le fait qu’il est possible
d’invoquer ces motifs d’exception moyennant une motivation concrète et
pertinente, pour autant que ces informations ne montrent aucune
relation avec la désignation des tâches de la commune d’Andenne et avec
sa compétence d’imposer des centimes additionnels. Pour autant que
l’article 6, § 1er, 6° de la loi du 11 avril 1994 doive être invoqué, la
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Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que ce motif
d’exception ne peut pas être invoqué à tort et à travers mais bien
uniquement pour les informations qui présentent un caractère par nature
confidentiel et portent sur des informations d'entreprise ou de
fabrication communiquées à l'autorité. Dans ce cas, il est également
requis de procéder à l’alignement des intérêts entre l’intérêt protégé et
l’intérêt qui est servi par la publicité. Enfin, la Commission estime que ce
motif d’exception ne peut pas être directement associé à l’exercice des
compétences fiscales de la ville d’Andenne.

Enfin, la Commission souhaite encore attirer l’attention sur le principe
de la publicité partielle sur la base de laquelle seules les informations qui
tombent sous la définition d’un motif d’exception peuvent être
soustraites à la publicité. Toutes les autres informations doivent être
divulguées.


Bruxelles, le 6 juillet 2015.




   F. SCHRAM                                                 M. BAGUET
   secrétaire                                                présidente

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