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Avis n° 48
Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec une comparaison des titres et mérites des candidats pour un mandat comme membre du Collège de dirigeants du Service de conciliation fiscale
Date: 6/7/2015
- Copie locale: avis-2015-48.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 6 juillet 2015 AVIS n° 2015-48 Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec une comparaison des titres et mérites des candidats pour un mandat comme membre du Collège de dirigeants du Service de conciliation fiscale (CADA/2015/45) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 8 mai 2015, Monsieur X demande au SPF Finances de porter à sa connaissance le document figurant dans le dossier administratif et portant sur un mandat de membre du collège du Service de Conciliation fiscale dans lequel sont comparés les titres et mérites des candidats et dans lequel est justifiée l’appréciation « moins apte » le concernant. N’obtenant aucune réaction à son courrier, Monsieur X introduit par e- mail en date du 16 juin 2015, une demande de reconsidération auprès du SPF Finances datée du 15 juin 2015. Par e-mail en date du 16 juin 2015, il introduit également une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La Commission constate que la demande de reconsidération adressée au SPF Finances et la demande d’avis adressée à la Commission ont été introduites simultanément tel que le prescrit l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration adhèrent au principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt pour l’accès à un document à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception visés à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et cela doit pouvoir être motivé de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et s’applique en outre la règle qu’ils doivent être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérations B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considération B.3.2). 3 La Commission constate que le demandeur a l’intérêt requis tant pour avoir accès aux documents à caractère personnel qui le concernent que pour ceux qui portent sur d’autres candidats étant donné qu’il était lui- même candidat à l’emploi visé. Dans la mesure où le SPF Finances n’invoque aucun motif d’exception, il est tenu de divulguer le(s) document(s) demandé(s). Dans ce cadre, la Commission souhaite particulièrement attirer l’attention sur le motif d’exception présent à l’article 6, § 2, 1° de la loi du 11 avril 1994 sur la base duquel une autorité administrative doit refuser la publicité si celle- ci porte atteinte à la vie privée. En tout cas, le motif d’exception visé à l’article 6, §2, 1° de la loi du 11 avril 1994 ne peut en tout cas pas être invoqué contre le demandeur lui-même. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait qu’il ne suffit pas que les informations portent sur la vie privée de tiers pour refuser la publicité. Il faut démontrer de manière concrète que la publicité porte atteinte à la vie privée. Par ailleurs, le SPF Finances doit être conscient que l’ampleur de la protection de la vie privée doit toujours être appréciée de manière concrète. Bien que les fonctionnaires jouissent de la protection de leur vie privée dans leur situation professionnelle, il y a quand même lieu de tenir compte du fait qu’en raison de leur emploi dans le secteur public, cette protection a une portée limitée. Enfin, la Commission souhaite encore attirer l’attention sur le principe de la publicité partielle sur la base de laquelle seules les informations qui tombent sous la définition d’un motif d’exception peuvent être soustraites à la publicité. Toutes les autres informations doivent être divulguées. Bruxelles, le 6 juillet 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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