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Avis n° 48

Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec une comparaison des titres et mérites des candidats pour un mandat comme membre du Collège de dirigeants du Service de conciliation fiscale

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

      Section publicité de l’administration




                      6 juillet 2015




                  AVIS n° 2015-48

Sur le refus de donner accès aux documents en relation
     avec une comparaison des titres et mérites des
candidats pour un mandat comme membre du Collège
     de dirigeants du Service de conciliation fiscale
                    (CADA/2015/45)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 8 mai 2015, Monsieur X demande au SPF
Finances de porter à sa connaissance le document figurant dans le dossier
administratif et portant sur un mandat de membre du collège du Service
de Conciliation fiscale dans lequel sont comparés les titres et mérites des
candidats et dans lequel est justifiée l’appréciation « moins apte » le
concernant.

N’obtenant aucune réaction à son courrier, Monsieur X introduit par e-
mail en date du 16 juin 2015, une demande de reconsidération auprès du
SPF Finances datée du 15 juin 2015. Par e-mail en date du 16 juin 2015, il
introduit également une demande d’avis auprès de la Commission d’accès
aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après dénommée la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
Commission constate que la demande de reconsidération adressée au SPF
Finances et la demande d’avis adressée à la Commission ont été
introduites simultanément tel que le prescrit l’article 8, § 2 de la loi du 11
avril 1994 relative à la publicité de l’administration.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration adhèrent au principe du droit d’accès à tous
les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne
peut être refusé que lorsque l’intérêt pour l’accès à un document à
caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs
d’exception visés à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou
doivent être invoqués et cela doit pouvoir être motivé de manière
concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi
peuvent être invoqués et s’applique en outre la règle qu’ils doivent être
interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
mars 1997, considérations B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n°
150/2004 du 15 septembre 2004, considération B.3.2).
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La Commission constate que le demandeur a l’intérêt requis tant pour
avoir accès aux documents à caractère personnel qui le concernent que
pour ceux qui portent sur d’autres candidats étant donné qu’il était lui-
même candidat à l’emploi visé.

Dans la mesure où le SPF Finances n’invoque aucun motif d’exception, il
est tenu de divulguer le(s) document(s) demandé(s). Dans ce cadre, la
Commission souhaite particulièrement attirer l’attention sur le motif
d’exception présent à l’article 6, § 2, 1° de la loi du 11 avril 1994 sur la
base duquel une autorité administrative doit refuser la publicité si celle-
ci porte atteinte à la vie privée. En tout cas, le motif d’exception visé à
l’article 6, §2, 1° de la loi du 11 avril 1994 ne peut en tout cas pas être
invoqué contre le demandeur lui-même. La Commission souhaite attirer
l’attention sur le fait qu’il ne suffit pas que les informations portent sur la
vie privée de tiers pour refuser la publicité. Il faut démontrer de manière
concrète que la publicité porte atteinte à la vie privée. Par ailleurs, le SPF
Finances doit être conscient que l’ampleur de la protection de la vie
privée doit toujours être appréciée de manière concrète. Bien que les
fonctionnaires jouissent de la protection de leur vie privée dans leur
situation professionnelle, il y a quand même lieu de tenir compte du fait
qu’en raison de leur emploi dans le secteur public, cette protection a une
portée limitée.

Enfin, la Commission souhaite encore attirer l’attention sur le principe
de la publicité partielle sur la base de laquelle seules les informations qui
tombent sous la définition d’un motif d’exception peuvent être
soustraites à la publicité. Toutes les autres informations doivent être
divulguées.


Bruxelles, le 6 juillet 2015.




   F. SCHRAM                                                  M. BAGUET
   secrétaire                                                 présidente

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