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Avis n° 32
Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume
Date: 8/6/2015
- Copie locale: avis-2015-32.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 8 juin 2015 AVIS n° 2015-32 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume (CADA/2015/28) 2 1. Un récapitulatif Par courrier recommandé en date du 12 mars 2015, Monsieur Jan Buelens demande, au nom de l’ASBL Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie, au Premier Ministre à obtenir « l’accès et la copie des documents et décisions sur lesquels vous fondez la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume. » Par courrier en date du 23 mars 2015, la Présidente du Comité de Direction du SPF Chancellerie du Premier Ministre répond, au nom du Premier Ministre, que le SPF Chancellerie du Premier Ministre n’est pas en possession de tels documents et renvoie le demandeur vers le Ministre de la Défense et le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur. Par courrier recommandé en date du 12 mai 2015, Monsieur Jan Buelens introduit une demande de reconsidération auprès du Premier Ministre. Le même jour, il introduit une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La Commission constate que la demande de reconsidération adressée au Premier Ministre et la demande d’avis adressée à la Commission ont été introduites simultanément, tel que l’article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994 le prescrit. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis La Commission souhaite attirer l’attention du demandeur sur le fait que le droit d’accès aux documents administratifs ne s’applique qu’à l’égard de documents dont dispose l’autorité administrative fédérale à laquelle la demande est adressée. Les documents au sujet desquels une décision a été prise en Conseil des Ministres sont en principe conservés par les ministres qui ont mis l’objet de ces documents à l’ordre du jour du Conseil des Ministres. Même si le protocole d’accord constitue une décision du Conseil des Ministres, on peut quand même avancer que ces documents ne sont plus en la possession du SPF Chancellerie du Premier 3 Ministre et il peut dès lors suffire que le SPF Chancellerie du Premier Ministre renvoie le demandeur vers l’autorité administrative en possession du document. La Commission estime dès lors que la demande d’avis n’est pas fondée. Bruxelles, le 8 juin 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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