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Avis n° 30
Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume
Date: 8/6/2015
- Copie locale: avis-2015-30.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 8 juin 2015 AVIS n° 2015-30 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume (CADA/2015/26) 2 1. Un récapitulatif Par courrier recommandé du 12 mars 2015, Monsieur Jan Buelens demande, au nom de l’ASBL Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie, au Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur à obtenir « l’accès et la copie des documents et décisions sur lesquels vous fondez la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume, entre autres le protocole d’accord du 17 janvier 2015 avec le ministre de la Défense identifiant les collaborations entre les forces de police et les militaires, ainsi que les décisions des différents bourgmestres. » Par courrier en date du 28 avril 2015, le Secrétariat administratif et technique du Ministre de l’Intérieur, Section Police intégrée, répond qu’une décision du Conseil des Ministres ne tombe pas sous l’application de la loi du 11 avril 1994 et que l’article 6, § 2, 3° de la loi en est la concrétisation. Par courrier recommandé en date du 12 mai 2015, Monsieur Jan Buelens introduit une demande de reconsidération auprès du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur. Le même jour, il introduit également une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci- après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La Commission constate que la demande de reconsidération adressée au Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et la demande d’avis adressée à la Commission ont été introduites simultanément tel que l’article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994 le prescrit. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis La Commission souhaite rappeler que tous les documents administratifs sont en principe publics. La publicité ne peut être refusée que lorsque l’intérêt requis pour obtenir des documents à caractère personnel fait défaut ou lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception peuvent ou doivent être invoqués et motivés de manière concrète et pertinente. 3 Il y a également lieu de donner une signification très vaste à la notion de “document administratif” et ce, dans le sens donné par le législateur de la Constitution. Un document administratif est « toute information, sous quelle que forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose”. Le fait qu’une autorité administrative dispose de certaines informations et que ces informations soient matérialisées suffit pour que ces informations tombent sous le champ d’application de la loi. La provenance de l’information n’est pas du tout pertinente. Que le protocole d’accord soit une décision du Conseil des Ministres du 17 janvier 2015 ne change rien du tout. Si ce protocole d’accord est dès lors en la possession du Ministre ou de son administration, celui-ci doit alors être considéré comme étant un document administratif. D’ailleurs, cela vaut également pour tous les autres documents qui, en exécution de ce protocole, sont en la possession du Ministre ou de son administration. Qu’il s’agisse de documents administratifs ne signifie naturellement pas qu’il n’existe dès lors aucun motif sur la base duquel la demande doit être totalement ou partiellement rejetée. Ce refus doit être motivé de manière claire et concrète, sauf un ou plusieurs motifs d’exception, prévus à l’article 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, doivent être invoqués. Pour refuser la publicité, seuls les motifs d’exception visés à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent être invoqués. On pense en particulier au motif d’exception repris à l’article 6, § 1er, 1°, 2° et 4° de cette loi. Les intérêts qui y sont mentionnés ne peuvent être invoqués pour refuser la publicité que lorsque l’intérêt public qui est servi par la publicité, et qui est certainement présent ici, ne l’emporte pas. La Commission constate qu’au nom du Ministre, on invoque le motif d’exception visé à l’article 6, § 2, 3° de la loi du 11 avril 1994 sur la base duquel une autorité administrative fédérale ou non-fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui est adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement fédéral et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif fédéral ou auxquelles une autorité fédérale est associée. La Commission souhaite rappeler que 4 ce motif d’exception ne peut être invoqué que dans la mesure où il porte sur les points de vue individuels exprimés par les participants à une concertation et non sur le résultat de cette concertation. Seul le processus de délibération est protégé par ce motif d’exception et non le résultat de cette délibération. En ce sens, ce motif d’exception ne peut dès lors pas être valablement invoqué pour refuser la publicité des documents administratifs demandés. La Commission tient à rappeler le principe de publicité partielle sur la base duquel des informations ne peuvent être soustraites à la publicité que dans la mesure où elles tombent sous la définition d’un motif d’exception. Toutes les autres informations figurant dans un document administratif doivent en tout cas être divulguées. Bruxelles, le 8 juin 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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