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Avis n° 27

Sur le refus implicite de donner accès à tout document relatif à l’attribution de l’emploi ou ayant des conséquences sur un emploi de conseiller général

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      4 mai 2015




                  AVIS n° 2015-27

Sur le refus implicite de donner accès à tout document
     relatif à l’attribution de l’emploi ou ayant des
  conséquences sur un emploi de conseiller général


                    (CADA/2015/23)
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   1. Un récapitulatif

Par e-mail en date du 16 mars 2015, Monsieur X demande au président
de la Commission des Jeux de hasard « de le mettre en état de prendre
connaissance sous forme de consultation, et d’en obtenir copie, de tout
document relatif à l’attribution de l’emploi ou ayant des conséquences
sur l’emploi de « Conseiller général A4 – Administrateur Commission des
Jeux hasard » que le président de cette commission a adressée à autrui ou
que la Commission des jeux de hasard a reçu depuis octobre 2013.

N’obtenant pas de réaction à sa demande dans le délai prévu par la loi,
Monsieur X introduit par e-mail en date du 23 avril 2015, une demande
de reconsidération auprès de la Commission des Jeux de hasard. Le même
jour, il demande par e-mail à la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis.

Par e-mail en date du 23 avril 2015, le président de la Commission des
Jeux de hasard transmet à Monsieur X une réponse à sa demande. Il fait
remarquer que l’organisation de la procédure de promotion relève des
compétences du SPF Justice et du Ministre compétent. Il rejette la
demande d’accès sur la base de l’article 6, § 3, 4° de la loi du 11 avril 1994
parce qu’il estime que la formulation de la demande est manifestement
trop vague.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
Commission constate que la demande de reconsidération adressée à la
Commission des Jeux de hasard et la demande d’avis adressée à la
Commission ont été introduites simultanément tel que le prescrit l’article
8, §2 de la loi.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

La Commission souhaite rappeler qu’en principe, tous les documents
administratifs sont publics. La publicité ne peut être refusée que lorsque
l’intérêt requis pour les documents à caractère personnel fait défaut ou
lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception peuvent ou doivent être
invoqués et que cela peut être motivé de manière concrète et pertinente.
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La Commission constate que le président de la Commission des Jeux de
hasard n’invoque qu’un seul motif pour refuser la demande, à savoir le
fait que la formulation de la demande est manifestement trop vague sur
la base de l’article 6, § 3, 4° de la loi du 11 avril 1994. La Commission
souhaite attirer l’attention sur le fait que selon l’article 5, alinéa 1er de la
loi du 11 avril 1994, il suffit que la demande indique clairement la
matière concernée et, si possible, les documents administratifs concernés.
Il est donc inutile que le demandeur indique précisément les documents
dans sa demande. Préciser que l’on souhaite obtenir toute
communication relative à une procédure de promotion est suffisamment
clair et cela ne peut dès lors pas être considéré comme une demande
manifestement trop vague. La Commission souhaite en outre souligner
qu’une motivation concrète en ce sens fait également défaut, de sorte que
l’on ne peut accepter que ce motif d’exception soit en l’occurrence
invoqué.

La Commission souhaite par ailleurs insister sur le fait que le demandeur
justifie de l’intérêt requis dans la mesure où les informations le
concernent ou concernent d’autres candidats étant donné qu’il était lui-
même candidat pour l’emploi concerné. Si certaines informations
figurant dans les documents demandés devaient concerner d’autres
candidats, il faudra alors vérifier si la publicité de ces informations ne
porte pas préjudice au respect de leur vie privée. Cela ne sera toutefois le
cas que lorsque certaines informations portent sur certains traits de
caractère d’éventuels autres candidats.


Bruxelles, le 4 mai 2015.




   F. SCHRAM                                                   M. BAGUET
   secrétaire                                                  présidente

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