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Avis n° 26
Sur le refus implicite de donner accès à une copie intégrale d’une note du service juridique qui a opéré un revirement fondamental dans la manière de calculer la durée de la carrière
Date: 4/5/2015
- Copie locale: avis-2015-26.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 4 mai 2015 AVIS n° 2015-26 Sur le refus implicite de donner accès à une copie intégrale d’une note du service juridique qui a opéré un revirement fondamental dans la manière de calculer la durée de la carrière (CADA/2015/22) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 27 mars 2015, Madame X demande au SdPSP de lui fournir “une copie intégrale de la note du service juridique du 8 novembre (ainsi que de sa motivation formelle) qui a opéré un revirement fondamental dans la manière de calculer la durée de la carrière, note sur laquelle se basait expressément la décision du 2 décembre 2014 ». En réaction à son courrier, le SdPSP fournit de plus amples explications par courrier en date du 2 avril 2015 mais ne donne pas suite à la demande de divulgation du document demandé. N’obtenant pas d’accès à la note et à la motivation, Madame De Timmerman introduit par courrier en date du 8 avril 2015, une demande de reconsidération auprès du SdPSP. Simultanément, elle introduit également une demande d’avis auprès de la Commission bruxelloise d’accès aux documents administratifs. Par courrier en date du 14 avril 2015, le secrétaire suppléant de la Commission bruxelloise d’accès aux documents administratifs informe la demandeuse qu’elle doit s’adresser à la Commission fédérale. Par courrier en date du 17 avril 2015, Madame X introduit une nouvelle demande de reconsidération auprès du SdPSP. Le même jour, elle transmet à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, un courrier par lequel elle sollicite un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. La Commission constate en effet que le courrier du 2 avril 2015 ne contient aucun refus de donner accès à la note concernée. Sur la base de l’article 6, § 5 de la loi du 11 avril 1994, une autorité administrative fédérale doit communiquer au demandeur dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. Au moment de l’introduction de la demande de reconsidération et de la demande d’avis, 3 ce délai n’était pas encore expiré. La demande a par conséquent été introduite prématurément. Bruxelles, le 4 mai 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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