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Avis n° 17
Sur le refus de donner une copie d’une réaction sur un licenciement
Date: 2/3/2015
- Copie locale: avis-2015-17.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 2 mars 2015 AVIS n° 2015-17 Sur le refus de donner une copie d’une réaction sur un licenciement (CADA/2015/13) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 11 février 2015, Messieurs François Belleflamme et Jean Bourtemboug demandent au nom de Monsieur X, au Centre interfédéral pour l’égalité des Chances une copie de la réponse reçue de Monsieur Demars qui, au nom de la STIB, a donné une explication quant au licenciement. Aucun motif n’étant invoqué pour justifier le refus de communication sous forme de copie, les deux avocats introduisent une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. La Commission constate que le demandeur a omis d’intenter un recours administratif selon la procédure définie à l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Les demandeurs n’ont pas non plus attendu le délai dans lequel le Centre interfédéral devait prendre sa décision si la loi avait été d’application. La Commission estime toutefois qu’il y a un troisième motif pour lequel la demande d’avis doit être rejetée. La Commission n’est compétente que lorsqu’une personne rencontre des difficultés si elle a introduit une demande d’accès auprès d’une autorité administrative fédérale. Par conséquent, il y a lieu de vérifier si le Centre interfédéral pour l’Egalité des Chances est une autorité administrative fédérale au sens de la loi du 11 avril 1994. La Commission constate que via un accord de coopération sur la base de l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, a été créée une “institution interfédérale” compétente tant pour la loi fédérale que pour les décrets et ordonnances des entités fédérées (article2, § 1er de l’accord de coopération, MB du 5 mars 2014). Dans l’exposé des motifs du projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération du 23 juillet 2012 visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les 3 discriminations (Doc. Parl. Sénat, 2012-2013, 5-2137/1, 2), il est stipulé que “le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et la discrimination est compétent pour la promotion de l'égalité des chances et la lutte contre les discriminations, dans les domaines dans lesquels l'État fédéral, les communautés et les régions exercent leurs compétences.” Cet accord de coopération confère en outre une personnalité juridique à ce Centre. Dans son article 3, l’accord de coopération définit les missions et les compétences du Centre, l’obligation de rapportage annuel aux parlements des différentes parties prenantes à l’accord de coopération et la manière dont la gestion du centre est exercée. Il en ressort que le Centre est géré par un conseil d’administration interfédéral composé de représentants de l’Etat fédéral et des différents parlements régionaux et communautaires. Le personnel est engagé par contrat de travail sur la base d’une description de fonction. La Cour des Comptes est chargée du contrôle de toutes les décisions du Centre ayant un impact budgétaire ou financier. L’article 17, § 17 de l’accord de coopération dispose que le Centre est le successeur légal des droits et obligations du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme pour les compétences attribuées au Centre interfédéral. Dans son avis n° 52.675/VR du 5 février 2013, le Conseil d’Etat a insisté sur le fait que les membres du Conseil d’administration interfédéral du Centre ne sont d’aucune manière qualifiés de “représentants” de l’autorité fédérale ou de l’entité fédérée qui les a désignés”. La Commission peut seulement en déduire que le Centre interfédéral pour l’égalité des chances n’est pas une autorité administrative fédérale au sens de la loi du 11 avril 1994 et que la Commission n’est par conséquent pas compétente pour donner suite plus en détail à cette demande d’avis. Bruxelles, le 2 mars 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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