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Avis n° 17

Sur le refus de donner une copie d’une réaction sur un licenciement

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      2 mars 2015




                  AVIS n° 2015-17

Sur le refus de donner une copie d’une réaction sur un
                     licenciement


                    (CADA/2015/13)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 11 février 2015, Messieurs François Belleflamme
et Jean Bourtemboug demandent au nom de Monsieur X, au Centre
interfédéral pour l’égalité des Chances une copie de la réponse reçue de
Monsieur Demars qui, au nom de la STIB, a donné une explication quant
au licenciement.

Aucun motif n’étant invoqué pour justifier le refus de communication
sous forme de copie, les deux avocats introduisent une demande d’avis
auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée
la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. La
Commission constate que le demandeur a omis d’intenter un recours
administratif selon la procédure définie à l’article 8, §2 de la loi du 11
avril 1994 relative à la publicité de l’administration.

Les demandeurs n’ont pas non plus attendu le délai dans lequel le Centre
interfédéral devait prendre sa décision si la loi avait été d’application.

La Commission estime toutefois qu’il y a un troisième motif pour lequel
la demande d’avis doit être rejetée. La Commission n’est compétente que
lorsqu’une personne rencontre des difficultés si elle a introduit une
demande d’accès auprès d’une autorité administrative fédérale. Par
conséquent, il y a lieu de vérifier si le Centre interfédéral pour l’Egalité
des Chances est une autorité administrative fédérale au sens de la loi du
11 avril 1994.

La Commission constate que via un accord de coopération sur la base de
l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8
août 1980, a été créée une “institution interfédérale” compétente tant
pour la loi fédérale que pour les décrets et ordonnances des entités
fédérées (article2, § 1er de l’accord de coopération, MB du 5 mars 2014).
Dans l’exposé des motifs du projet de loi portant assentiment à l'accord
de coopération du 23 juillet 2012 visant à créer un Centre interfédéral
pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les
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discriminations (Doc. Parl. Sénat, 2012-2013, 5-2137/1, 2), il est stipulé
que “le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le
racisme et la discrimination est compétent pour la promotion de l'égalité
des chances et la lutte contre les discriminations, dans les domaines dans
lesquels l'État fédéral, les communautés et les régions exercent leurs
compétences.” Cet accord de coopération confère en outre une
personnalité juridique à ce Centre. Dans son article 3, l’accord de
coopération définit les missions et les compétences du Centre,
l’obligation de rapportage annuel aux parlements des différentes parties
prenantes à l’accord de coopération et la manière dont la gestion du
centre est exercée. Il en ressort que le Centre est géré par un conseil
d’administration interfédéral composé de représentants de l’Etat fédéral
et des différents parlements régionaux et communautaires. Le personnel
est engagé par contrat de travail sur la base d’une description de fonction.
La Cour des Comptes est chargée du contrôle de toutes les décisions du
Centre ayant un impact budgétaire ou financier. L’article 17, § 17 de
l’accord de coopération dispose que le Centre est le successeur légal des
droits et obligations du Centre pour l’égalité des chances et la lutte
contre le racisme pour les compétences attribuées au Centre interfédéral.
Dans son avis n° 52.675/VR du 5 février 2013, le Conseil d’Etat a insisté
sur le fait que les membres du Conseil d’administration interfédéral du
Centre ne sont d’aucune manière qualifiés de “représentants” de
l’autorité fédérale ou de l’entité fédérée qui les a désignés”.

La Commission peut seulement en déduire que le Centre interfédéral
pour l’égalité des chances n’est pas une autorité administrative fédérale
au sens de la loi du 11 avril 1994 et que la Commission n’est par
conséquent pas compétente pour donner suite plus en détail à cette
demande d’avis.

Bruxelles, le 2 mars 2015.




   F. SCHRAM                                                M. BAGUET
   secrétaire                                               présidente

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