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Avis n° 11
Sur l’application de la loi du 11 avril 1994 au Centre interfédéral pour l’égalité des Chances
Date: 2/3/2015
- Copie locale: avis-2015-11.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 2 mars 2015 AVIS n° 2015-11 Sur l’application de la loi du 11 avril 1994 au Centre interfédéral pour l’égalité des Chances (CADA/2015/07) 2 1. Un récapitulatif Par e-mail en date du 27 janvier 2015, Madame Delphine Liefooghe demande au nom du Centre interfédéral pour l’égalité des chances à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis sur la situation suivante : « Nous avons reçu un signalement d’une personne (Monsieur A.) qui estime avoir été victime d’un licenciement discriminatoire sur base de son état de santé par son employeur. Le Centre a interpellé formellement par courrier l’ancien employeur de Monsieur A. afin d’avoir sa version des faits et l’employeur nous a adressé un courrier en réponse contestant cette version et en mettant en avant plusieurs éléments justifiant le licenciement intervenu (qui n’ont rien à voir avec l’état de santé de la personne ayant introduit le signalement). Par ailleurs, dans ce courrier l’employeur nous demande explicitement de ne pas communiquer ce courrier, ni le contenu de celui-ci à Monsieur A. Nous avons fait savoir à Monsieur A. que les éléments communiqués par l’employeur ne permettait pas de confirmer sa version des faits et dès lors de la discrimination de sorte que nous devions clôturer le dossier. Toutefois, Monsieur A. nous demande à avoir accès aux échanges de courrier intervenus avec l’employeur. Pourriez-vous nous faire savoir tout d’abord si le Centre interfédéral pour l’égalité des chances est soumis à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et dans l’affirmative si, sur base de cette loi, nous devons communiquer le courrier de l’employeur même si celui-ci nous a explicitement demandé de ne pas le communiquer ? » 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission constate que la demande d’avis a été introduite sur la base de l’article 8, § 3 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration qui dispose que la Commission peut également être consultée par une autorité administrative. Il s’ensuit que la Commission n’est pas compétente pour donner suite aux demandes d’avis qui lui seraient soumises par des autorités administratives non fédérales. La 3 pratique d’avis constante de la Commission est en outre telle que, dans le cadre de l’article 8, §3 de la loi du 11 avril 1994, la Commission se limite dans son avis à l’interprétation générale de la loi et qu’elle ne souhaite pas donner suite à un cas concret qui lui est soumis. Il appartient en effet à une autorité administrative fédérale de prendre elle-même une décision quant à une demande concrète d’accès à un document administratif. La Commission peut alors être saisie dans le cadre d’un éventuel recours administratif qui serait intenté sur la base de l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994. La Commission doit toutefois préalablement se prononcer sur le fait que le Centre interfédéral pour l’Egalité des Chances est une autorité administrative fédérale au sens de la loi du 11 avril 1994. La Commission constate que via un accord de coopération sur la base de l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, a été créée une “institution interfédérale” compétente tant pour la loi fédérale que pour les décrets et ordonnances des entités fédérées (article2, § 1er de l’accord de coopération, MB du 5 mars 2014). Dans l’exposé des motifs du projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération du 23 juillet 2012 visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (Doc. Parl. Sénat, 2012-2013, 5-2137/1, 2), il est stipulé que “le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et la discrimination est compétent pour la promotion de l'égalité des chances et la lutte contre les discriminations, dans les domaines dans lesquels l'État fédéral, les communautés et les régions exercent leurs compétences.” Cet accord de coopération confère en outre une personnalité juridique à ce Centre. Dans son article 3, l’accord de coopération définit les missions et les compétences du Centre, l’obligation de rapportage annuel aux parlements des différentes parties prenantes à l’accord de coopération et la manière dont la gestion du centre est exercée. Il en ressort que le Centre est géré par un conseil d’administration interfédéral composé de représentants de l’Etat fédéral et des différents parlements régionaux et communautaires. Le personnel est engagé par contrat de travail sur la base d’une description de fonction. La Cour des Comptes est chargée du contrôle de toutes les décisions du Centre ayant un impact budgétaire ou financier. L’article 17, § 17 de l’accord de coopération dispose que le Centre est le successeur légal des droits et obligations du Centre pour l’égalité des chances et la lutte 4 contre le racisme pour les compétences attribuées au Centre interfédéral. Dans son avis n° 52.675/VR du 5 février 2013, le Conseil d’Etat a insisté sur le fait que les membres du Conseil d’administration interfédéral du Centre ne sont d’aucune manière qualifiés de “représentants” de l’autorité fédérale ou de l’entité fédérée qui les a désignés”. La Commission peut seulement en déduire que le Centre interfédéral pour l’égalité des chances n’est pas une autorité administrative fédérale au sens de la loi du 11 avril 1994 et que la Commission n’est par conséquent pas compétente pour donner suite plus en détail à cette demande d’avis. La Commission souhaite néanmoins attirer l’attention sur le fait que contrairement à ce qui était le cas pour son prédécesseur légal, la loi du 11 avril 1994 n’est plus totalement d’application, le Centre interfédéral tombe sous la définition de l’article 32 de la Constitution qui connait un effet direct. De plus, le Centre interfédéral ne peut soustraire des documents administratifs (notion à laquelle il y a lieu de donner une vaste interprétation) à la publicité que dans la mesure où celle-ci se fonde sur des motifs d’exception figurant dans les différentes législations en matière de publicité de l’état fédéral et des entités fédérées dans la mesure où elles interdisent ou limitent la publicité de documents administratifs pour toutes les autorités administratives sur des motifs relevant de leur compétences. Un refus doit en outre toujours être motivé de manière concrète en tenant compte des conditions spécifiques dans lesquelles les différents motifs d’exception ont été formulés. Bruxelles, le 2 mars 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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