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Avis n° 9
Sur le refus de donner accès au contrat « concernant la cession de la majorité des parts détenues par l’Etat dans l’aéroport de Bruxelles national »
Date: 2/2/2015
- Copie locale: avis-2015-09.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 2 février 2015 AVIS n° 2015-09 Sur le refus de donner accès au contrat « concernant la cession de la majorité des parts détenues par l’Etat dans l’aéroport de Bruxelles national » (CADA/2015/05) 2 1. Un récapitulatif Par courrier recommandé du 27 octobre 2014, Madame X demande à la Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la SNCB, une copie électronique du contrat signé le 8 novembre 2004 entre l’Etat belge et le groupe Macquarie “concernant la cession de la majorité des parts détenues par l’Etat dans l’aéroport de Bruxelles national (aujourd’hui dénommé Brussels Airport Company), en dehors des données propres relatives à l’entreprise et de celles relevant du secret des affaires”. N’obtenant aucune réaction à sa demande, Madame X introduit, par courrier recommandé du 26 décembre 2014, une demande de reconsidération auprès de la Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la SNCB. Le 20 janvier 2015, elle demande, par courrier recommandé, à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. La demande de reconsidération adressée à la ministre compétente et la demande d’avis adressée à la Commission n’ont en effet pas été introduites simultanément comme le prescrit l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. La demande de reconsidération a été envoyée à la Ministre de la Mobilité par courrier en date du 26 décembre 2014. La demande d’avis date seulement du 20 janvier 2015. 3 La Commission souhaite en outre attirer l’attention sur le fait que la demande n’est pas recevable dans la mesure où les informations demandées doivent être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Pour l’accès aux informations environnementales, il y a en effet lieu de suivre la procédure telle que prescrite par la loi du 5 août 2006. Bruxelles, le 2 février 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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