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Avis n° 7
Sur l’accès aux documents concernant l’introduction de deux procédures devant le Conseil d’Etat
Date: 12/1/2015
- Copie locale: avis-2015-07.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
12 janvier 2015
AVIS n° 2015-07
Sur l’accès aux documents concernant l’introduction
de deux procédures devant le Conseil d’Etat
(CADA/2015/03)
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1. Un récapitulatif
Par courrier en date du 13 novembre 2014, Monsieur Alain Lebrun
demande, au nom de l’a.s.b.l. Aéroclub de Hesbaye, à Infrabel de lui
fournir une copie de:
1. La convocation au conseil d’administration de la s.c.r.l.
Greensky (dont Infrabel est administrateur), afin d’autoriser celle-
ci, avec un autre administrateur, à lancer deux actions devant le
Conseil d’Etat (affaires n° G/A 2012.102/XIII-6952 et n° G/A
213.663/XV-2651) ;
2. Le procès-verbal de ce même conseil d’administration ;
3. Ou à tout le moins, dans l’hypothèse où l’action au Conseil
d’Etat de Greensky n’a pas fait l’objet d’une décision du conseil
d’administration : des instructions données par Electrabel, via
Monsieur Richard Marcelis (administrateur au nom d’Infrabel),
afin d’autoriser la société Greensky à entamer une action devant
le Conseil d’Etat.
N’obtenant aucune réaction à sa demande, Monsieur Alain Lebrun
introduit une demande de reconsidération auprès d’Infrabel par courrier
recommandé en date du 8 janvier 2015. Le même jour, il demande
également à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée
la Commission, de formuler un avis.
2. La recevabilité de la demande d’avis
La Commission constate que la demande d’avis est recevable. Le
demandeur a en effet adressé simultanément une demande de
reconsidération à l’autorité administrative fédérale concernée et une
demande d’avis à la Commission.
3. Le bien-fondé de la demande d’avis
La Commission souhaite avant tout attirer l’attention sur le fait que le
droit d’accès aux documents administratifs n’existe que pour autant
qu’Infrabel puisse être considéré comme une autorité administrative au
sens de l’article 14, § 1er des loirs sur le Conseil d’Etat. Dans cas, cela
dépend de la nature de la tâche.
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Il ne peut par ailleurs être question d’un document administratif que si la
demande porte sur un document existant. Dans la mesure où la demande
porte sur des documents inexistants, la demande doit être considérée
comme étant non fondée.
Si le document demandé peut être qualifié de document administratif au
sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration,
s’applique alors le fait que l’article 32 de la Constitution et la loi du 11
avril 1994 relative à la publicité de l’administration partent du principe
de la publicité de tous les documents administratifs. Dans la mesure où il
s’agit des procès-verbaux du Conseil d’Administration, la Commission a
estimé dans son avis 2014-94 que les procès-verbaux d’une entreprise
publique doivent être considérés comme formant un tout et sont par
conséquent un document administratif au sens de la loi du 11 avril 1994.
Un document administratif ne peut être soustrait à la publicité que pour
autant qu’il s’agisse d’informations pouvant être qualifiées de document à
caractère personnel et pour lesquelles le demandeur ne justifie pas de
l’intérêt requis. En outre, la publicité peut ou doit être refusée dans la
mesure où certaines informations tombent sous la définition d’un ou de
plusieurs motifs d’exception et où l’on peut invoquer ceux-ci de manière
concrète et pertinente.
La Commission souhaite encore rappeler que seules les informations qui
tombent sous la définition d’un motif d’exception peuvent être
soustraites à la publicité et que toutes les autres informations figurant
dans un document administratif doivent être rendues publiques.
Bruxelles, le 12 janvier 2015.
F. SCHRAM M. BAGUET
secrétaire présidente
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