Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2014-88:start

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 88

Sur l’accès à des documents en relation avec un dossier fiscal

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

      Section publicité de l’administration




                     27 octobre 2014




                   AVIS n° 2014-88

Sur l’accès à des documents en relation avec un dossier
                        fiscal


                     (CADA/2014/83)
                                                                             2

   1. Un récapitulatif

Sur la base de la loi du 11 avril 1994, Monsieur Alain Soriano a pu, au
nom de son client, la SA Tollet, prendre une copie du dossier fiscal de la
société. Il a en outre pu prendre une copie d’une demande de
renseignements adressée aux ambassades suivantes: Yémen, Myanmar,
Andorre, Côte d’Ivoire, Irak, Irlande, Norvège, Sénégal, Luxembourg,
Burkina Faso, Qatar, Congo, Maroc, Liban, Jordanie, Guinée équatoriale,
Géorgie, Suriname, Ukraine. Dans le dossier administratif, il n’a retrouvé
aucune trace de demandes de renseignements adressées à d’autres
ambassades. Par ailleurs, seules les réponses de 7 ambassades se
trouvaient dans le dossier.

Par e-mail en date du 15 septembre 2014, Monsieur Soriano demande au
SPF Finances une copie de tous les documents manquants ainsi qu’une
copie “de tout autre document qui serait en possession de
l’administration de la TVA en relation avec l’enquête administrative
réalisée par vos services”.

Par e-mail en date du 15 septembre 2014, le SPF Finances suggère qu’à
cette fin, il prenne contact avec le fonctionnaire qui gère le dossier.

Suite à cela, Monsieur Soriano demande, par e-mail en date du 19
septembre 2014, au fonctionnaire auquel il s’était adressé la première
fois, s’il veut bien confirmer que tous les documents demandés ont été
transmis aux services centraux.

Dans sa réponse du 19 septembre 2014, le fonctionnaire concerné
confirme qu’il doit prendre contact avec sa collègue et qu’il l’en a
informée.

Par e-mail en date du 19 septembre 2014, Monsieur Soriano demande
l’accès aux documents manquants et prétend à tort qu’il ressortirait du
mail du 15 septembre que ceux-ci sont en sa possession.

Par e-mail en date du 22 septembre 2014, le SPF Finances l’informe que
tous les documents qui sont en sa possession ont été mis à disposition
pour consultation. Il est ensuite avancé ce qui suit: “Il est normal qu’il n’y
ait pas de traces d’une demande de renseignements pour les ambassades
reprises dans votre liste n° 2. En effet des achats en usage personnel ont
                                                                        3

été réalisés par des personnes non autorisées (suivant les données du SPF
Affaires Etrangères), ce qui se traduit par un refus d’octroi d’exemption
pour ces personnes“.

Par e-mail en date du 22 septembre 2014, Monsieur Soriano informe le
SPF Finances qu’il souhaite obtenir une copie des documents suivants
pour chacune des factures refusées:
   - la demande de renseignements envoyée par le SPF Finances à la
       Direction Protocole du SPF Affaires étrangères;
   - la réponse qui y a été donnée par le SPF Affaires étrangères;
   - la réponse fournie par l’ambassade lorsque celle-ci était impliquée
       dans l’enquête.

Par e-mail en date du même jour, le SPF Finances l’informe qu’il ne
dispose d’aucun autre document que ceux que le demandeur a déjà reçus.

Par e-mail en date du 10 octobre 2014, Monsieur Soriano demande une
nouvelle fois l’accès aux documents demandés. En outre, il demande
également les documents suivants :
   - les documents administratifs préparatoires au contrôle;
   - les échanges intervenus entre les services administratifs (services
      centraux, direction régionale et centre de contrôle) entre fin 2012
      (moment où vous avez reçu les résultats de l’enquête
      administrative réalisée par les services centraux) et juin 2014
      (moment où vous avez envoyé votre décision de régularisation).
      Ces échanges me permettront notamment de comprendre la
      raison objective pour laquelle le Centre de Contrôle de Grandes
      Entreprises a mis près de deux ans avant d’envoyer sa décision.

Par e-mail en date du 20 octobre 2014, il demande à la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de
formuler un avis. Il affirme en outre que cette demande d’avis doit être
considérée comme une nouvelle demande de reconsidération.
                                                                          4

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Une
lettre qui est adressée à la Commission ne peut en effet pas être
considérée comme une demande de reconsidération adressée à une
autorité administrative fédérale en mettant simplement le SPF Finances
en copie du mail contenant la demande d’avis. De plus, la Commission
constate que le mail du 10 octobre doit en tout cas être considéré comme
la demande de reconsidération et qu’à ce moment-là, il n’a pas adressé de
demande d’avis à la Commission. L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994
requiert que la demande de reconsidération et la demande d’avis soient
introduites simultanément. La Commission tient à souligner que même si
la demande d’avis était recevable, elle ne pourrait que constater que le
demandeur a obtenu tous les documents en la possession du SPF Finances
et que le droit d’accès aux documents administratifs, tel que garanti par
l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994, ne concerne que
des documents existants.

Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention du demandeur sur le fait
que dans son mail en date du 10 octobre 2014, il demande pour la
première fois l’accès à un certain nombre de documents. L’autorité
administrative dispose d’un délai de trente jours pour se prononcer sur la
demande. En ce qui concerne cette demande, la demande d’avis est dès
lors prématurée.

Bruxelles, le 27 octobre 2014.




   F. SCHRAM                                               M. BAGUET
   secrétaire                                              présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2014-88/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1