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Avis n° 75
Sur le refus implicite de répondre à des questions et de donner accès à des documents concernant une désignation
Date: 29/9/2014
- Copie locale: avis-2014-75.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 29 septembre 2014 AVIS n° 2014-75 Sur le refus implicite de répondre à des questions et de donner accès à des documents concernant une désignation (CADA/2014/65) 2 1. Récapitulatif Par mail du 22 avril 2014, par erreur daté du 23 avril 2014, Mr X a soumis au SPF Justice une demande formulée comme suit : « Je vous saurais gré de bien vouloir me communiquer les documents échangés se rapportant à ce qui deviendra cette désignation [de Monsieur Van Wynsberge], qu’ils soient internes à votre direction générale ou impliquant la cellule stratégique du ministre ou un autre service du SPF Justice. Je vous saurais donc également gré de bien vouloir « confirmer », c’est-à-dire affirmer sous l’emprise du nouvel arrêté royal, que Mr Van Wynsberge a été désigné par vous en qualité de dirigeant du Service de la Politique criminelle. De même, s’il advenait que vous affirmiez la direction de Mr Van Wynsberge, je souhaiterais connaître en fait et en droit la motivation ayant prévalu à sa désignation au regard d’une comparaison des titres et mérites m’incluant et à mon déplacement hors de l’organigramme du SPC. Ici aussi, je souhaiterais obtenir tous les documents en possession de votre direction générale – y compris dans ses échanges avec d’autres services du SPF Justice ou la cellule stratégique du ministre, relatifs à cette question en ce qu’ils ne seraient pas redondants par rapport à ceux mentionnés supra ». N’ayant obtenu aucune réaction à cette demande, Mr X a, le 3 juin 2014, introduit une demande de reconsidération. Le même jour, il a introduit une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée la Commission. La Commission n’ayant pas reçu la demande de reconsidération, Mr X a retiré sa demande de reconsidération du 3 juin 2014 et introduit au SPF Justice une nouvelle demande de reconsidération le 7 juillet 2014. Le même jour, il a à nouveau saisi la Commission d’une demande d’avis. En sa séance du 28 juillet 2014, la Commission a rendu un avis sur cette demande. Par mail du 6 août 2014, le demandeur interpelle à nouveau le SPF Justice et explicite l’avis de la Commission. 3 Par mail du 8 septembre 2014, Mr X renouvelle sa demande au SPF Justice et envoie également sa demande à la Commission, celle-ci étant mentionnée comme destinataire, le SPF Justice étant uniquement placé en cc (copie). 2. Recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis et irrecevable. La Commission constate en effet que le demandeur n’a pas introduit une nouvelle demande mais se plaint de ne toujours pas avoir reçu de réaction suite à sa nouvelle demande de reconsidération du 7 juillet 2014. La Commission ne peut que prendre acte du fait qu’entretemps une décision implicite est intervenue sur cette demande de reconsidération contre laquelle seul un recours devant le Conseil d’Etat est ouvert. Or, la compétence de la Commission est liée à l’existence d’une demande de reconsidération. Une fois son avis rendu, la Commission a épuisé sa compétence au regard de l’affaire concernée. Bruxelles, le 29 septembre 2014. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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