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Avis n° 74
Sur le refus de donner accès à un dossier pénitentiaire
Date: 1/9/2014
- Copie locale: avis-2014-74.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 1er septembre 2014 AVIS n° 2014-74 Sur le refus de donner accès à un dossier pénitentiaire (CADA/2014/64) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 13 février 2014, Monsieur X demandait, au nom de Monsieur Jawad Moussaoui, au SPF Justice, direction générale des établissements pénitentiaires, l’accès au dossier pénitentiaire de son client. Par courrier en date du 18 avril 2014, Monsieur X réitère sa demande au SPF Justice. Par courrier dont la date est à préciser, Monsieur Marchand reçoit du SPF Justice la date de libération de l’intéressé et la mention qu’il ne peut pas consulter le dossier sur place parce que le local dans lequel se trouvent les archives est en mauvais état. Par courrier en date du 27 août 2014, Monsieur X introduit une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. Dans ce courrier, il déclare avoir également introduit une demande de reconsidération au SPF Justice sans avoir toutefois joint une copie de cette demande à sa demande d’avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis Indépendamment de la demande ou du fait que le demandeur a bien introduit une demande de reconsidération simultanément à la demande d’avis adressée à la Commission, tel que stipulé à l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994, la Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. La lettre du 18 avril 2014 doit en effet être considérée comme une demande de reconsidération au sens de l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994. Ce courrier est en effet adressé en raison de l’absence de réponse à la demande d’accès dans le délai de trente jours. A ce moment, le demandeur aurait également dû adresser une demande d’avis à la Commission, mais il a omis de le faire. Entre-temps, une décision a été prise quant à cette demande de reconsidération contre laquelle seul un recours devant le Conseil d’Etat est possible. Les compétences d’avis de la Commission sont liées à l’existence d’une demande initiale et ne portent pas sur une décision explicite ou non quant à la demande de reconsidération. 3 Rien n’empêche le demandeur d’introduire une nouvelle demande auprès du SPF Justice et s’il n’y est pas donné suite, d’entamer une nouvelle procédure de recours administratif selon les dispositions de l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994. Bruxelles, le 1er septembre 2014. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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