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Avis n° 74

Sur le refus de donner accès à un dossier pénitentiaire

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                    1er septembre 2014




                  AVIS n° 2014-74

Sur le refus de donner accès à un dossier pénitentiaire
                    (CADA/2014/64)
                                                                            2

   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 13 février 2014, Monsieur X demandait, au nom
de Monsieur Jawad Moussaoui, au SPF Justice, direction générale des
établissements pénitentiaires, l’accès au dossier pénitentiaire de son
client.

Par courrier en date du 18 avril 2014, Monsieur X réitère sa demande au
SPF Justice.

Par courrier dont la date est à préciser, Monsieur Marchand reçoit du
SPF Justice la date de libération de l’intéressé et la mention qu’il ne peut
pas consulter le dossier sur place parce que le local dans lequel se
trouvent les archives est en mauvais état.

Par courrier en date du 27 août 2014, Monsieur X introduit une demande
d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
dénommée la Commission. Dans ce courrier, il déclare avoir également
introduit une demande de reconsidération au SPF Justice sans avoir
toutefois joint une copie de cette demande à sa demande d’avis.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

Indépendamment de la demande ou du fait que le demandeur a bien
introduit une demande de reconsidération simultanément à la demande
d’avis adressée à la Commission, tel que stipulé à l’article 8, § 2 de la loi
du 11 avril 1994, la Commission estime que la demande d’avis n’est pas
recevable. La lettre du 18 avril 2014 doit en effet être considérée comme
une demande de reconsidération au sens de l’article 8, §2 de la loi du 11
avril 1994. Ce courrier est en effet adressé en raison de l’absence de
réponse à la demande d’accès dans le délai de trente jours. A ce moment,
le demandeur aurait également dû adresser une demande d’avis à la
Commission, mais il a omis de le faire. Entre-temps, une décision a été
prise quant à cette demande de reconsidération contre laquelle seul un
recours devant le Conseil d’Etat est possible. Les compétences d’avis de la
Commission sont liées à l’existence d’une demande initiale et ne portent
pas sur une décision explicite ou non quant à la demande de
reconsidération.
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Rien n’empêche le demandeur d’introduire une nouvelle demande
auprès du SPF Justice et s’il n’y est pas donné suite, d’entamer une
nouvelle procédure de recours administratif selon les dispositions de
l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994.

Bruxelles, le 1er septembre 2014.




   F. SCHRAM                                          M. BAGUET
   secrétaire                                         présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2014-74/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1