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Avis n° 65
Sur le refus implicite de donner accès au dossier individuel du demandeur et au classement des candidats pour les heures de cours
Date: 28/7/2014
- Copie locale: avis-2014-65.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 28 juillet 2014 AVIS n° 2014-65 Sur le refus implicite de donner accès au dossier individuel du demandeur et au classement des candidats pour les heures de cours (CADA/2014/55) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 12 juin 2014, Monsieur Eliot Huisman demande, au nom de Monsieur X, à la commune de Saint-Josse-ten-Noode l’accès au dossier de son client qui est enseignant à temps partiel au lycée Guy Cudell. N’obtenant aucune réaction à sa demande, Monsieur Huisman introduit, par courrier recommandé en date du 18 juillet 2014, une demande de reconsidération auprès de la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Le même jour, il s’adresse également par courrier recommandé à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. Dans les deux courriers, il demande avant tout à obtenir “communication du classement des candidats à l’attribution d’heures de cours dans les matières de l’éducation physique, l’éducation à la technologie et le néerlandais, au sein du lycée Guy Cudell, de l’année 2008 à ce jour.” 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. L’ordonnance du 30 mai 2013 modifiant la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes, a confié à la Commission régionale pour l’accès aux documents administratifs, créée par l’ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’administration, les compétences exercées dans le cadre d’un recours administratif qui étaient attribuées à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration. 3 La Commission souhaite par ailleurs attirer l’attention sur le fait que dans le cadre d’un recours administratif, aucun document administratif autre que ceux déjà demandés dans la requête initiale, ne peut être demandé. Bruxelles, le 28 juillet 2014. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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