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Avis n° 65
Sur le refus implicite de donner accès au dossier individuel du demandeur et au classement des candidats pour les heures de cours
Date: 28/7/2014
- Copie locale: avis-2014-65.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
28 juillet 2014
AVIS n° 2014-65
Sur le refus implicite de donner accès au dossier
individuel du demandeur et au classement des
candidats pour les heures de cours
(CADA/2014/55)
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1. Un récapitulatif
Par courrier en date du 12 juin 2014, Monsieur Eliot Huisman demande,
au nom de Monsieur X, à la commune de Saint-Josse-ten-Noode l’accès
au dossier de son client qui est enseignant à temps partiel au lycée Guy
Cudell.
N’obtenant aucune réaction à sa demande, Monsieur Huisman introduit,
par courrier recommandé en date du 18 juillet 2014, une demande de
reconsidération auprès de la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Le
même jour, il s’adresse également par courrier recommandé à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission.
Dans les deux courriers, il demande avant tout à obtenir “communication
du classement des candidats à l’attribution d’heures de cours dans les
matières de l’éducation physique, l’éducation à la technologie et le
néerlandais, au sein du lycée Guy Cudell, de l’année 2008 à ce jour.”
2. La recevabilité de la demande d’avis
La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable.
L’ordonnance du 30 mai 2013 modifiant la loi du 12 novembre 1997
relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les
communes, a confié à la Commission régionale pour l’accès aux
documents administratifs, créée par l’ordonnance du 30 mars 1995
relative à la publicité de l’administration, les compétences exercées dans
le cadre d’un recours administratif qui étaient attribuées à la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration.
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La Commission souhaite par ailleurs attirer l’attention sur le fait que dans
le cadre d’un recours administratif, aucun document administratif autre
que ceux déjà demandés dans la requête initiale, ne peut être demandé.
Bruxelles, le 28 juillet 2014.
F. SCHRAM M. BAGUET
secrétaire présidente
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