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Avis n° 62

Sur le refus implicite de répondre à des questions et de donner accès aux documents concernant une désignation

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

       Section publicité de l’administration




                      28 juillet 2014




                   AVIS n° 2014-62

Sur le refus implicite de répondre à des questions et de
     donner accès aux documents concernant une
                       désignation
                     (CADA/2014/52)
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   1. Un récapitulatif

Par e-mail en date du 22 avril 2014, erronément daté au 23 avril 2014,
Monsieur X demande ce qui suit au SPF Justice:

       - je vous saurais gré de bien vouloir me communiquer les
           documents échangés se rapportant à ce qui deviendra cette
           désignation [de Monsieur Van Wynsberge], qu’ils soient
           internes à votre direction générale ou impliquant la cellule
           stratégique du ministre ou un autre service du SPF Justice.
       - je vous saurais donc également gré de bien vouloir
           « confirmer », c’est-à-dire affirmer sous l’emprise du nouvel
           arrêté royal, que Mr Van Wynsberge a été désigné par vous en
           qualité de dirigeant du Service de la Politique criminelle. De
           même, s’il advenait que vous affirmiez la direction de Mr Van
           Wynsberge, je souhaiterais connaître en fait et en droit la
           motivation ayant prévalu à sa désignation au regard d’une
           comparaison des titres et mérites m’incluant et à mon
           déplacement hors de l’organigramme du SPC. Ici aussi, je
           souhaiterais obtenir tous les documents en possession de votre
           direction générale – y compris dans ses échanges avec d’autres
           services du SPF Justice ou la cellule stratégique du ministre,
           relatifs à cette question en ce qu’ils ne seraient pas redondants
           par rapport à ceux mentionnés supra

N’obtenant aucune réaction à sa demande, le 3 juin 2014, Monsieur X
introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Justice. Le
même jour, il introduit une demande d’avis auprès de la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission.

La Commission n’ayant pas reçu la demande d’avis, Monsieur X retire sa
demande de reconsidération du 3 juin 2014 et adresse, en date du 7 juillet
2014, une nouvelle demande de reconsidération auprès du SPF Justice. Le
même jour, il introduit une nouvelle demande d’avis auprès de la
Commission.
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   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
Commission constate que le demandeur a simultanément introduit sa
demande de reconsidération et sa demande d’avis. Etant donné que
Monsieur Gazan a retiré sa première demande de reconsidération dans
les délais, à savoir dans les 45 jours et avant que le SPF Justice ne réagisse,
la Commission doit seulement vérifier si la procédure de recours
administratifs instaurée le 7 juillet 2014 s’est correctement déroulée.


   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. La publicité ne peut être refusée que
lorsque le demandeur souhaite avoir accès à des documents à caractère
personnel et qu’il ne présente pas l’intérêt requis ou lorsqu’un ou
plusieurs motifs d’exception doivent ou peuvent être invoqués et que
ceux-ci sont motivés de manière concrète et pertinente.

Dans la mesure où le SPF Justice omet de le faire, il est tenu de publier
les documents administratifs demandés.

La Commission tient à souligner qu’il y a lieu de faire une restriction
pour les documents qui doivent être considérés comme des documents à
caractère personnel et qui ne portent pas sur le demandeur même. Etant
donné que dans sa demande initiale, le demandeur ne démontre pas qu’il
a l’intérêt requis pour avoir accès à de telles informations, l’accès à de
telles informations doit être refusé. Le SPF Justice ne peut dès lors tenir
compte que des informations qui lui ont été fournies par le biais de la
demande du 22 avril 2014. L’accès à ces informations doit dès lors être
refusé étant donné que l’intérêt requis fait défaut.
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Dans la mesure où les informations ne portent pas sur un document à
caractère personnel, il appartient au SPF Justice de préciser si un ou
plusieurs motifs d’exception peuvent ou doivent être invoqués et ceux-ci
doivent être motivés de manière concrète. Il doit tenir compte du
principe de publicité partielle sur la base duquel des informations qui ne
tombent pas sous un motif d’exception doivent être rendues publiques.

Bruxelles, le 28 juillet 2014.




   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente

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