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Avis n° 60
Sur le refus implicite de donner accès à une instruction fiscale
Date: 28/7/2014
- Copie locale: avis-2014-60.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 28 juillet 2014 AVIS n° 2014-60 Sur le refus implicite de donner accès à une instruction fiscale (CADA/2014/50) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 8 mai 2014, Monsieur X demande au Ministre des Finances une copie de l’instruction AGfisk n°15/2013. Il mentionne en outre que l’accès a déjà été précédemment demandé au Tribunal de Première Instance de Nivelles le 5 mai 2014 et que l’accès a été refusé. N’obtenant aucune réaction à sa requête, Monsieur X introduit auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, une demande d’avis par courrier en date du 27 juin 2014. Le même jour, il introduit une demande de reconsidération auprès du Ministre des Finances. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet introduit simultanément la demande de reconsidération auprès du Ministre des Finances et la demande d’avis auprès de la Commission. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis La Commission souhaite rappeler au Ministre que tout document administratif est en principe public et ce, sur la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. L’accès à un document administratif ne peut être refusé que lorsqu’une ou plusieurs restrictions de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoquées et sont correctement motivées. Cette motivation doit être suffisamment concrète et ne pas être considérée comme une formule générale de style. Il appartient toutefois au SPF Finances de faire concrètement cette évaluation pour le document administratif demandé. Le fait que le demandeur n’a pas obtenu l’accès dans le cadre de la procédure devant le tribunal de première instance n’implique pas qu’il ne pourrait pas obtenir le même document sur la base de la loi du 11 avril 1994. Les deux procédures ont en effet leur finalité propre. Le fait que le tribunal de première instance a jugé que l’administration fiscale ne devait pas remettre le document demandé dans le cadre du conflit porté devant 3 ce tribunal signifie seulement que le tribunal estimait que le document n’était pas utile pour trancher le conflit porté devant lui. Bruxelles, le 28 juillet 2014. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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