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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 48

Sur le refus implicite de donner des réponses sur certaines questions

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                    2 juin 2014




               AVIS n° 2014-48

Sur le refus implicite de donner des réponses sur
               certaines questions
                  (CADA/2014/39)
                                                                              2

   1. Un récapitulatif

Par e-mail en date du 11 avril 2014, Monsieur X demande au SPF Justice,
sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration, de connaître les éléments suivants :
1) quelles pièces sont transmises à l’avance aux membres du Comité de
direction;
2) quelles pièces sont remises au moment de la séance à l’ordre du jour de
laquelle les candidatures sont présentées et discutées ;
3) Un document préfigurant partiellement le procès-verbal de la réunion
est-il remis en séance (ou peu avant) ? Si oui, contient-il déjà la
présentation des candidats ?
4) Quel est le rôle du ou des secrétaires présents à la réunion eu égard à la
question des actes de candidature.
5) Qui est en charge de la rédaction effective du p.v. des réunions et
quelle connaissance a-t-il de ce qui y est dit et par quel canal. Si plusieurs
personnes participent à la rédaction effective, qui fait quoi à quel
moment de quelle séquence. De quels documents dispose ledit rédacteur
effectif à cet égard. S’il advenait que des procédures différentes sont en
usage, je vous saurais gré de bien vouloir les détailler.

N’obtenant aucune réaction à sa demande dans le délai fixé par la loi du
11 avril 1994, Monsieur X introduit, par e-mail en date du 10 mai 2014,
une demande de reconsidération auprès du SPF Justice. Le même jour, il
adresse également par e-mail une demande d’avis à la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le
demandeur a en effet introduit simultanément une demande de
reconsidération auprès du SPF Justice une demande d’avis auprès de la
Commission.

   3. Bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. L’article 1er, alinéa 2, 2° de la loi du 11 avril
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1994 définit un document administratif comme « toute information, sous
quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ».
Pour que la loi soit d’application, le document administratif doit exister
et l’information doit être matérialisée sur un support. La loi ne s’applique
pas à de simples questions. La Commission estime que la demande n’est
pas fondée parce que les questions auxquelles le demandeur souhaite
obtenir une réponse ne sont pas des questions relatives à l’accès à un
document administratif au sens de la loi du 11 avril 1994.

Bruxelles, le 2 juin 2014.




   F. SCHRAM                                                M. BAGUET
   secrétaire                                               présidente

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