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Avis n° 30
Sur le refus implicite de donner accès à des documents en relation avec une enquête sur ordre du SPF Finances
Date: 31/3/2014
- Copie locale: avis-2014-30.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 31 mars 2014 AVIS n° 2014-30 Sur le refus implicite de donner accès à des documents en relation avec une enquête sur ordre du SPF Finances (CADA/2014/20) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 19 février 2014, Monsieur X a demandé à la commune de Braine-L’Alleud une copie de tout document, en ce compris la communication téléphonique, relatif à: -‘l’ordre qui a été donné pour entendre les personnes; - le rapport de l’enquête qui a eu lieu à Auderghem, avenue Daniel Boon, le 17 février 2014 sur ordre du SPF Finances. Par courrier en date du 11 mars 2014, le collège communal a refusé la publicité sur la base de l’article 6, § 1er, 5° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur X introduit, par courrier en date du 17 mars 2014, une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration dispose que la demande de reconsidération adressée à l’autorité administrative fédérale et la demande d’avis adressée à la Commission doivent être introduites simultanément. Le demandeur n’a toutefois fourni à la Commission aucune copie dont il ressort qu’il a introduit simultanément une demande de reconsidération auprès de la commune de Braine-L’Alleud. Indépendamment de ce fait, la Commission doit toutefois constater qu’il ne relève pas de ses compétences mais bien de celles de la Commission wallonne d’accès aux documents administratifs de se prononcer sur la demande d’avis sur la base des dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. L’accès aux documents administratifs qui sont en la possession d’une autorité administrative communale située en Région wallonne est en effet réglé selon les dispositions de ce Code, d’où la nécessité, pour autant que le document demandé porte sur des matières fédérales, de tenir compte des motifs d’exception de l’article 6, §§ 1 et 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 3 La Commission estime dès lors que votre demande d’avis n’est de ce fait pas recevable. Bruxelles, le 31 mars 2014. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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