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Avis n° 25
Sur l'application de la loi du 12 novembre 1997 dans un cas concret
Date: 3/3/2014
- Copie locale: avis-2014-25.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
3 mars 2014
AVIS n° 2014-25
Sur l’application de la loi du 12 novembre 1997 dans
un cas concret
(CADA/2014/15)
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1. Un récapitulatif
Par courrier en date du 12 février 2014, que la Commission a reçu le 24
février 2014, la ville de Wavre demande à la Commission d’accès aux et
de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après dénommée la « Commission », de se prononcer
sur une demande concrète d’accès à une copie d’un rapport
d’intervention à recevoir d’une compagnie d’assurance de dommage.
2. La recevabilité de la demande d’avis
La Commission constate que sur la base de l’article 9, § 2 de la loi du 12
novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les
provinces et les communes, une autorité administrative communale peut
demander un avis à la Commission. Cela n’est toutefois le cas que dans la
mesure où il s’agit de compétences organiques relatives aux
administrations locales n’ayant pas été transférées aux Régions. La
Commission constate qu’il s’agit ici en effet, d’une compétence réservée à
l’État fédéral, à savoir, le service d’incendie.
La Commission a toutefois, estimé qu’à cet égard, elle ne pouvait
répondre qu’aux questions générales relatives à l’application de la loi du
11 avril 1994 et qu’elle ne peut pas répondre à des questions relatives à
un cas concret. Cela aurait en effet pour conséquence, que si le
demandeur devait ultérieurement entamer la procédure de recours
administratif, elle devrait fournir un avis pour sa propre pratique
consultative. La Commission peut uniquement rappeler qu’en principe,
tous les documents administratifs sont publics sur la base de l’article 32
de la Constitution et de la loi du 12 novembre 1997. La publicité peut
uniquement être refusée sur la base de l’absence d’un intérêt pour l’accès
à des documents à caractère personnel ou à cause d’un motif d’exception.
Si un motif d’exception est invoqué, cela doit toujours être motivé de
manière concrète et pertinente.
Bruxelles, le 3 mars 2014.
F. SCHRAM M. BAGUET
secrétaire présidente
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