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Avis n° 25
Sur l'application de la loi du 12 novembre 1997 dans un cas concret
Date: 3/3/2014
- Copie locale: avis-2014-25.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 3 mars 2014 AVIS n° 2014-25 Sur l’application de la loi du 12 novembre 1997 dans un cas concret (CADA/2014/15) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 12 février 2014, que la Commission a reçu le 24 février 2014, la ville de Wavre demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la « Commission », de se prononcer sur une demande concrète d’accès à une copie d’un rapport d’intervention à recevoir d’une compagnie d’assurance de dommage. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission constate que sur la base de l’article 9, § 2 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes, une autorité administrative communale peut demander un avis à la Commission. Cela n’est toutefois le cas que dans la mesure où il s’agit de compétences organiques relatives aux administrations locales n’ayant pas été transférées aux Régions. La Commission constate qu’il s’agit ici en effet, d’une compétence réservée à l’État fédéral, à savoir, le service d’incendie. La Commission a toutefois, estimé qu’à cet égard, elle ne pouvait répondre qu’aux questions générales relatives à l’application de la loi du 11 avril 1994 et qu’elle ne peut pas répondre à des questions relatives à un cas concret. Cela aurait en effet pour conséquence, que si le demandeur devait ultérieurement entamer la procédure de recours administratif, elle devrait fournir un avis pour sa propre pratique consultative. La Commission peut uniquement rappeler qu’en principe, tous les documents administratifs sont publics sur la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 12 novembre 1997. La publicité peut uniquement être refusée sur la base de l’absence d’un intérêt pour l’accès à des documents à caractère personnel ou à cause d’un motif d’exception. Si un motif d’exception est invoqué, cela doit toujours être motivé de manière concrète et pertinente. Bruxelles, le 3 mars 2014. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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