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Avis n° 17
Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec la commercialisation de chiens ou de chats provenant d'une société slovaque
Date: 3/2/2014
- Copie locale: avis-2014-17.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 3 février 2014 AVIS n° 2014-17 Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec la commercialisation de chiens ou de chats provenant d’une société slovaque (CADA/2014/7) 2 1. Un récapitulatif Par mail en date du 29 janvier 2014, Monsieur X demande au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, notamment l’accès aux documents suivants: - La demande qui a été faite par un ou plusieurs éleveurs commerçants belges afin de pouvoir commercialiser des chiens ou des chats provenant de Puppy Export s.r.o. La demande, en effet, a été introduite auprès de votre service sur la base de l’article 19/5 de l’arrête royal du 27.04.2007 qui prévoit : Si un éleveur commerçant souhaite commercialiser des chiens ou des chats provenant d’un pays ou d’un élevage qui ne figure pas sur cette liste, il introduit auprès du service, une demande comprenant la législation ou l'original de la déclaration ainsi qu'une traduction officielle dans une des langues nationales. - L’avis du ministre suite à la demande de commercialiser des chiens ou des chats provenant de « puppy export s.r.o. », société slovaque. Par e-mail en date du 31 janvier 2014, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement réagit à la demande d’accès aux documents administratifs demandés et avance ce qui suit : “Il me paraît difficile de vous donner les « documents administratifs » demandés dans la mesure où ces documents ne sont pas nécessaires à l’autorisation, n’ont pas de valeur intrinsèque et ne sont pas conservés. Il peut en effet s’agir de demande informelle par mail ou même orale. L’essentiel de cette disposition est de prévoir que la responsabilité de la demande incombe à l’éleveur belge, pour les élevages qui ne figurent pas sur la liste, mais rien n’empêche la ministre de publier spontanément une liste si elle a reçu les documents nécessaires.” Par e-mail en date du 1er février 2014, Monsieur X introduit une demande de reconsidération de la décision de refus. Le même jour, il demande également à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Bien que le demandeur ait en fait introduit une demande de reconsidération par e- mail en date du 30 décembre 2013 et qu’il ait omis d’adresser 3 simultanément une demande d’avis à la Commission, il a quand même introduit une nouvelle demande de reconsidération dans le délai de trente jours et a simultanément adressé une demande d’avis à la Commission. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis La Commission souhaite préalablement attirer l’attention sur le fait que l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration ne s’appliquent qu’aux documents existants. Sur la base de la loi du 11 avril 1994, aucune obligation de rédiger des documents administratifs ne peut en découler même si ceux-ci auraient dû exister sur la base d’une autre réglementation. Dans la mesure où la demande porte sur des documents administratifs existants, la Commission doit attirer l’attention du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qu’il ne peut pas juger une demande d’accès à des documents administratifs en fonction de l’intérêt qu’ils ont pour la suite d’une procédure. Il suffit que certains documents soient en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, qu’en qualité de documents administratifs, ils tombent sous le champ d’application de la loi du 11 avril 1994 et qu’il soit évident pour un agent familiarisé avec la matière de reconnaître de quels documents il s’agit. Cela a pour conséquence que l’accès ne peut être refusé que dans la mesure où un ou plusieurs motifs d’exception de l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et que ceux-ci peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Bruxelles, le 3 février 2014. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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