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Avis n° 6
Sur le refus de donner accès au procès-verbal d'une réunion
Date: 6/1/2014
- Copie locale: avis-2014-06.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
6 janvier 2014
AVIS n° 2014-6
Sur le refus de donner accès au procès-verbal d’une
réunion
(CADA/2013/98)
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1. Un récapitulatif
Dans son mail en date du 19 novembre 2013, Monsieur X demande au
SPF Finances une copie de la lettre que la Commission de la protection
de la vie privée a envoyée au début du mois d’octobre 2013 au service
Privacy du SPF Finances.
Dans son mail en date du 4 décembre 2013, Monsieur X demande au SPF
Finances d’obtenir « au minimum les noms et titres/fonctions des
personnes qui étaient présentes vu que je suppose que le compte-rendu
de votre réunion restera confidentiel comme une délibération d’examens
(si c’était pas le cas merci de joindre le compte-rendu de votre réunion à
votre courrier) ».
Il ne ressort en aucune manière de son mail en date du 6 décembre 2013
adressé à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée
la « Commission », que Monsieur Martin demande un avis à la
Commission dans le cadre de la procédure de recours administratif sur la
base de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994.
Par courrier en date du 9 décembre 2013, Monsieur X reçoit un mail du
service Privacy du SPF Finances annonçant que la Commission de la
protection de la vie privée rédigera le procès-verbal de la réunion du 29
novembre 2013 relative au dossier FATCA. Ce procès-verbal n’a pas
encore été rédigé et n’est, par conséquent, pas encore en la possession du
SPF Finances.
2. La recevabilité de la demande d’avis
La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Sur la
base de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994, un recours administratif
ne peut être introduit qu’à l’encontre d’une autorité administrative
fédérale qui prend une décision de refus concernant une demande de
publicité de documents administratifs ou qui s’abstient de prendre une
décision concernant une telle demande dans le délai de trente jours
prescrit par la loi. Il ressort de la correspondance que le demandeur n’a
pas introduit de demande de reconsidération en vue d’obtenir le compte-
rendu de la réunion du 29 novembre 2013. En outre, il ressort de la
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correspondance électronique ultérieure que le SPF Finances n’est pas en
possession d’un tel compte-rendu et qu’il n’avait pas encore été rédigé au
moment de la demande.
Bruxelles, le 6 janvier 2014.
F. SCHRAM M. BAGUET
secrétaire présidente
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