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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 54

Sur le refus de donner accès au dossier administratif personnel

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

     Section publicité de l’administration




                    28 octobre 2013




                 AVIS n° 2013-54

Sur le refus de donner accès au dossier administratif
                     personnel


                   (CADA/2013/91)
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   1. Un récapitulatif

Par courriel daté du 7 octobre 2013, Madame X demande de manière
expresse, à son employeur, l’Institut géographique national, d’avoir accès
à son dossier administratif personnel.

Par courriel en date du 18 octobre 2013, elle est avertie de ce que la
personne chargée de la tenue de ce type de dossiers est surchargée de
travail et ne peut donner suite à sa demande dans l’immédiat.

Par courriel daté du 18 octobre 2013, madame X demande de nouveau de
pouvoir avoir accès à son dossier administratif personnel.

Par courriel de ce même jour, elle est apprend que son dossier
d’évaluation ne contient aucun document sauf une copie d’une lettre
qu’elle a déjà reçu.

Par courriel du 21 octobre 2013, Madame X précise sa demande et la
limite à des documents concernant la sanction pour absence injustifiée
du 30/09 et 01/10 matin 2013, dont elle a fait l’objet, et y inclut les
échanges de correspondance qui ont eu lieu dans cette affaire entre
Madame Y et Madame Z.

Parce qu’elle ne reçoit pas de réponse à sa demande, Madame X introduit
par courrier en date du 23 octobre 2013, une demande de reconsidération
auprès de l’Institut géographique national. Elle demande simultanément
à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée
la Commission, de formuler un avis.

   2.    La recevabilité de la demande d'avis

La Commission constate que la demande d'avis est recevable. Le
demandeur a en effet satisfait à la condition légale visée à l'article 8, §2,
de la loi du 11 avril 1994 sur la base de laquelle la demande de
reconsidération et la demande d'avis devaient être introduites
simultanément.
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   3. Le bien-fondé de la demande d'avis

Le droit dont dispose Madame X, sur la base du droit de la fonction
publique qui lui est applicable, et ce indépendamment de la position
qu’elle occupe, statutaire ou contractuelle, d’avoir accès à son dossier
administratif personnel, ne fait pas obstacle à ce qu’elle exerce aussi celui
dont elle bénéficie par application de la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration.

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration consacrent le principe de la publicité de tous
les documents administratifs. Ce n’est que lorsque le demandeur n’a pas
l’intérêt requis pour accéder à des documents à caractère personnel ou
lorsque l’une ou plusieurs des exceptions énoncées à l’article 6 de la loi
du 11 avril 1994 peuvent être invoquées et que leurs conditions sont
concrètement et de manière pertinente remplies, que la publicité peut
être refusée.

La Commission est d’avis que Madame X a l’intérêt nécessaire pour
exercer son droit d’accès à son dossier administratif personnel et ne voit
pas quelles exceptions peuvent être invoquées pour lui en refuser l’accès.


Bruxelles, le 28 octobre 2013.




   F. SCHRAM                                                 M. BAGUET
   secrétaire                                                présidente

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