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Avis n° 53
Sur le refus implicite de donner accès à des copies des films et autre matériel audiovisuel
Date: 30/9/2013
- Copie locale: avis-2013-53.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
30 septembre 2013
AVIS n° 2013-53
Sur le refus implicite de donner accès à des copies des
films et autre matériel audiovisuel
(CADA/2013/90)
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1. Un récapitulatif
Par courrier recommandé en date du 22 août 2013, Monsieur Alexis
Deswaef et Madame Marie Charles demandent, au nom de la Ligue des
droits de l’Homme, à Madame Maggie De Block, Secrétaire d’Etat à
l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et la Lutte contre la
pauvreté, une demande de copies des films, ainsi que de tout autre
matériel audio-visuel, présentés aux demandeurs d’asile lors des
différents stades de leur procédure.
Parce que cette demande est restée sans réponse de sa part, les
demandeurs introduisent par courrier, en date du 9 octobre 2013, une
demande de reconsidération auprès de la Secrétaire d’Etat compétente.
Ils demandent simultanément à la Commission d'accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis.
Ils ont erronément introduit leur demande d’avis auprès la Commission
d’accès aux documents administratifs de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Le Centre d’Expertise Juridique de cette Fédération a transmis
celle-ci par lettre du 22 octobre 2013, à la Commission.
2. La recevabilité de la demande d'avis
La Commission constate que la demande d'avis est recevable. Le
demandeur a en effet satisfait à la condition légale visée à l'article 8, §2,
de la loi du 11 avril 1994 sur la base de laquelle la demande de
reconsidération et la demande d'avis doivent être introduites
simultanément.
3. Le bien-fondé de la demande d'avis
L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration consacrent le principe de la publicité de tous
les documents administratifs. Ce n’est que lorsque le demandeur n’a pas
l’intérêt requis pour accéder à des documents à caractère personnel ou
lorsque l’une ou plusieurs des exceptions énoncées à l’article 6 de la loi
du 11 avril 1994 peuvent être invoquées et que leurs conditions sont
concrètement et de manière pertinente remplies, que la publicité peut
être refusée.
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La Commission n’aperçoit pas d’emblée une raison qui justifierait que
l’accès au matériel audio-visuel demandé puisse être refusé, à moins que
cette raison réside dans le fait que l’administration n’est pas le titulaire du
droit d’auteur relatif à ce matériel. Dans ce cas, l’autorisation préalable
du titulaire de droit d’auteur est en effet requise pour qu’une copie du
matériel puisse être délivrée et mise à disposition. Toutefois, l’existence
d’un droit d’auteur dans le chef d’un tiers n’empêche pas le demandeur
d’exercer son droit d’accès par consultation conformément à l’article 9 de
la loi du 11 avril 1994.
Bruxelles, le 28 octobre 2013.
F. SCHRAM M. BAGUET
secrétaire présidente
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