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Avis n° 5
Sur le refus de donner accès à un grand nombre de documents d'un intercommunale
Date: 14/1/2013
- Copie locale: avis-2013-5.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
14 janvier 2013
AVIS n° 2013-5
Sur le refus de donner accès à un grand nombre de
documents d’un intercommunale
(CADA/2012/107)
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1. Un aperçu
Par lettre du 21 septembre 2012, Monsieur X demande à pouvoir
consulter
“les documents et actes administratifs réglementaires et individuels
me concernant et/ou influençant mes conditions de travail et/ou
concernant la gestion du personnel de Tecteo Group, à savoir les
mails et courriers échangés, rapports, mémos, décisions, projets de
contrats, contrat définitif, procès verbaux ou toute autre
information pertinente sur ce sujet et d’obtenir à prix coûtant les
copies demandées lors de cette consultation, d’obtenir les
explications que je demanderai, et le cas échéant, d’obtenir les
corrections requises.
Cette requête vise :
1) les documents et actes administratifs individuels revêtus de leur
motivation formelle ayant trait à la négociation menée en vue de
mon engagement.
2) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait
au(x) changement(s) de l’année de référence pour l’attribution de
congés de vacances aux membres du personnel.
3) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait
au(x) changement(s) du mode de calcul du nombre de jours de
congés de vacances applicables aux membres du personnel, à la non
application des règles inscrites dans les statuts du personnel et
prévues pour s’appliquer à « l’ensemble du personnel » et de la loi
du 14 décembre 2000 et des circulaires de la Région Wallonne
traitant des congés de vacances.
4) les documents et actes administratifs individuels revêtus de leur
motivation formelle ayant trait à la modification du mode de calcul
du nombre de jours de congés de vacances dont je bénéficiais lors
de mon engagement, à savoir le passage de 27 jours à 20 jours.
5) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait à
la décision de ne plus inscrire la rémunération de travailleurs dans
les barèmes prévus dans les statuts du personnel et progressant par
anales simples ou multiples ou à l’adoption de nouveau(x) barème(s)
de rémunération pour une ou plusieurs fonction(s).
6) les documents, actes administratifs réglementaires et actes
administratifs individuels revêtus de leur motivation formelle ayant
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trait à la décision de ne pas appliquer à certains membres du
personnel de Tecteo Group la diminution de rémunération issue des
congés politiques d’office régis par la loi du 18 septembre 1986.
7) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait à
l’organisation d’un mécanisme organisant, au bénéfice d’une partie
du personnel de Tecteo Group dont des membres du personnel de la
cafétéria sise au 9ième étage des bâtiments de la rue Louvrex 95 à
4000 liège, le paiement d’un capital compensatoire de la différence
de la pension de retraite secteur public / secteur privé issue de la
non nomination conventionnelle de ce personnel.
8) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait
au comité particulier de négociation ayant procédé à des
modification des statuts du personnel antérieures à l’adoption du
règlement de travail de Tecteo Group, à savoir tous les documents
requis par l'Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de
la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités : convocations envoyées, mandat du comité particulier de
négociation, liste des questions soumises à la négociation,
documentation fournie, dates des envois, procès-verbaux des
réunions, procès-verbal de clôture de la négociation, projet de
protocole, preuves d'envoi sous pli recommandé à la poste,
observations communiquées, modifications apportées, texte
définitif du protocole, preuve d'envoi du texte définitif, invitations
à signer le protocole et délai imparti, adoption par le conseil
d’administration.
9) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait
au comité particulier de négociation ayant procédé à l'élaboration
d'un règlement de travail de Tecteo Group, à savoir tous les
documents requis par la Loi du 18 décembre 2002 faisant référence
à la réglementation particulière pour les services publics et à
l'Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités :
convocations envoyées, mandat du comité particulier de
négociation, liste des questions soumises à la négociation,
documentation fournie, dates des envois, procès-verbaux des
réunions, procès-verbal de clôture de la négociation, projet de
protocole, preuves d'envoi sous pli recommandé à la poste,
observations communiquées, modifications apportées, texte
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définitif du protocole, preuve d'envoi du texte définitif, invitations
à signer le protocole et délai imparti, adoption par le conseil
d’administration.
10) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait
au passage de Tecteo Group du statut d'Intercommunale wallonne à
celui d'Intercommunale plurirégionale et à la notification officielle
de ce changement aux organisations syndicales.
11) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait
à la décision de Tecteo Group de ne plus procéder aux nominations
du personnel selon la procédure prévue par les statuts du personnel
ainsi que la notification de ce changement aux organisations
syndicales.”
Par courrier en date du 16 octobre 2012, le Directeur général de
l’intercommunale met en évidence le caractère abusif et trop vague de la
demande. Les documents dont il est question aux points 3) et 9) figurent
en annexe. Quant aux autres documents, il est considéré que la plupart
d’entre eux ne concernent aucunement le demandeur et sont décrits de
façon trop vague. De ce fait, la demande “imposerait aux services
administratifs de TECTEO de procéder à des recherches administratives
extrêmement longues et fastidieuses, dont TECTEO n’aperçoit nullement
l’intérêt.” En outre, il s’avère que le demandeur réclame des documents
contenant des données à caractère personnel de particuliers n’ayant
aucun lien avec celui-ci. Compte tenu de ces raisons, l’accès aux
demandes faisant référence aux points 1), 2), 4) jusqu’au point 8) inclus
ainsi qu’aux points 10) et 11) est refusé.
N’acceptant pas ce refus, il introduit une demande de reconsidération
auprès de TECTEO le 8 novembre 2012. Il introduit simultanément une
demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux documents
administratifs de la Région wallonne. Dans son avis du 3 décembre 2012,
la Commission souligne que la demande n’est pas recevable, en raison des
motifs suivants:
“Considérant qu’en vertu de l’article L 1561-8 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, la Commission d’accès
aux documents administratifs est compétente pour connaître des
demandes d’avis concernant les intercommunales wallonnes ;
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Considérant que la partie adverse soutient que, eu égard à sa
composition (en particulier à la qualité d’associée des communes
d’Uccle et de Fourons et de l’intercommunale Brutélé), elle ne
constituerait pas une intercommunale wallonne, et ne serait donc
pas soumise à cette disposition ;
Considérant en effet que, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant
à achever la structure fédérale de l’Etat, la compétence organique
sur « les associations de provinces et de communes dans un but
d’utilité publique » a été transférée aux régions ; qu’une exception a
cependant été prévue par la même loi, et insérée à l’article 92bis, §
2, d) de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
que, selon cette disposition, « les régions concluent en tout cas des
accords de coopération pour le règlement des questions relatives
aux associations de communes et de provinces dans un but d’utilité
publique dont le ressort dépasse les limites d’une région » ; que les
modalités d’accès aux documents administratifs dans les
intercommunales bi- ou plurirégionales relèvent par conséquent
d’un accord de coopération entre les régions ; que, malgré son
caractère obligatoire, aucun accord de coopération n’a encore été
conclu en exécution de l’article 92bis, § 2, d) précité ;
Considérant que l’article 1511-1 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation précise, conformément à l’article 92bis, § 2, d)
précise que « Le présent Livre s’applique aux coopérations entre
communes dont le ressort géographique ne dépasse pas les limites
de la Région wallonne » ; que la partie adverse, associant des
communes de plusieurs régions, n’est donc pas soumise au livre V
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et donc
pas davantage à l’article 1561-8 qu’il contient ;
Considérant que la loi du 22 décembre 1986 relative aux
intercommunales est le seul texte encore applicable aux
intercommunales bi- ou plurirégionales ; qu’elle ne contient
cependant aucune règle relative à la publicité de l’administration ;
Considérant que, en l’absence d’un cadre législatif en matière de
publicité des documents administratifs des intercommunales bi- ou
plurirégionales, la partie demanderesse ne peut pas bénéficier de la
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procédure administrative prévue devant la Commission d’accès aux
documents administratifs de la Région wallonne ; ”.
Par lettre du 26 décembre 2012, Monsieur X introduit à nouveau une
demande de reconsidération auprès de TECTEO. Par lettre du 26
décembre 2006, il adresse également une demande d’avis à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée La Commission.
2. La recevabilité de la demande d’avis
La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable.
En vertu de l’article 8 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration, la Commission est en effet uniquement compétente à
l’égard des autorités administratives fédérales. En outre, conformément à
l’article 9 de la loi du 12 novembre 1997, la Commission est uniquement
compétente en ce qui concerne les autorités administratives provinciales
et communales. Ces compétences lui sont attribuées à condition que la
compétence organique sur l’administration locale relève toujours de
l’autorité fédérale.
La demande concerne les documents détenus par une intercommunale
dont le ressort dépasse les limites d’une Région. Une telle
intercommunale n’est pas une autorité administrative fédérale,
provinciale ou communale. De ce fait, la Commission n’a aucune
compétence en la matière.
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La Commission souhaite souligner que le demandeur peut faire
directement appel à l’article 32 de la Constitution, comme il l’a d’ailleurs
déjà fait. En cas de rejet de la demande, il pourra ensuite en référer à une
juridiction compétente puisque qu’aucune procédure de recours
administrative n’a été mise en place pour de telles intercommunales. La
loi du 11 avril 1994 s’applique en effet aux autorités administratives
autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans
la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, cette
loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs.
Bruxelles, le 14 janvier 2013.
F. SCHRAM J. BAERT
secrétaire président
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