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Avis n° 47
Sur le refus de donner accès au dossier fiscal
Date: 30/9/2013
- Copie locale: avis-2013-47.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 30 septembre 2013 AVIS n° 2013-47 Sur le refus de donner accès au dossier fiscal (CADA/2013/81) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 1er octobre 2012, Monsieur Roland Forestini demande, au nom de la SA UNIJOLLY, au SPF Finances, cellule Douane et Accises à Mons, à avoir accès au dossier administratif de la société SA Unijolly. Par courrier en date du 10 octobre 2012, le SPF Finances refuse l'accès sur la base de l'article 6, §1er, 5° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. N'étant pas d'accord avec ce point de vue, Monsieur Roland Forestini introduit, au nom de son client, par courrier en date du 3 septembre 2013, une demande de reconsidération auprès du SPF Finances. Il demande simultanément à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci- après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission constate que la demande d'avis est recevable. Le demandeur a en effet satisfait à la condition légale visée à l'article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994 sur la base de laquelle la demande de reconsidération et la demande d'avis devaient être introduites simultanément. 3. Le bien-fondé de la demande d'avis 3.1. Dès le moment où, comme l'avocat du demandeur l'affirme, ce dernier a fait l'objet d'un contrôle réalisé par l'inspection spéciale des impôts en date du 1er octobre 2012, la Commission estime acceptable qu'en l'état actuel du dossier, l'exception visée à l'article 6, § 1er, 5° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration puisse constituer un fondement sur la base duquel l'accès au dossier demandé peut être refusé; toutefois, elle estime que la motivation n'est pas suffisante. Afin de refuser la publicité, le SPF Finances doit motiver de manière concrète la raison pour laquelle il estime que la publicité des documents constituant le dossier fiscal pourrait porter préjudice à la recherche ou à la poursuite de faits punissables. Elle doit par ailleurs vérifier si l'intérêt général servi par la publicité ne l'emporte pas sur 3 l'intérêt protégé. Dans ce cas, la Commission constate qu'ici, aucun intérêt général n'est servi mais bien un intérêt privé. Dans nombre d'arrêts, le Conseil d'Etat a attiré l'attention sur le fait que le SPF Finances ne peut pas s'appuyer sur une formulation générale. Cela ne signifie toutefois pas que, par le biais de la motivation, le demandeur devrait pouvoir prendre connaissance des informations qui tombent sous la définition du motif d'exception invoqué. Ce motif d'exception ne peut toutefois pas être invoqué sans limite dans le temps. Cela est en effet similaire à l'introduction du motif d'exception relatif à l'accès au dossier fiscal tel que prévu à l'article 3, §7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, entré en vigueur le 8 juillet 2013. Cette disposition s'énonce comme suit: “Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, l'article 10 n'est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel gérés par le Service public fédéral Finances pendant la période durant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exécution de ses missions légales, dans la mesure où cette application nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires et pour leur seule durée. La durée de ces actes préparatoires pendant laquelle ledit article 10 n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la demande introduite en application de cet article 10. Lorsque le Service public fédéral Finances a fait usage de l'exception telle que déterminée à l'alinéa 1er, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête ou dès la clôture des actes préparatoires lorsque ceux- ci n'ont pas abouti à un contrôle ou une enquête (…)." Le motif d'exception visé à l'article 6, §1er, 5° de la loi du 11 avril 1994 ne peut, à la lumière du droit d'accès aux documents administratifs garanti par la Constitution sur lequel s'appuie le demandeur, être exercé que dans un délai raisonnable. On peut dès lors supposer que ce délai raisonnable ne dépasse pas le délai prévu à l'article 3, § 7 de la loi du 8 décembre 1992. 4 3.2. La Commission souhaite attirer l'attention du SPF Finances sur le fait qu'il doit également vérifier si d'éventuels autres motifs d'exception ne doivent ou ne peuvent pas être invoqués pour refuser l'accès. La Commission pense en particulier à l'article 6, § 1er, 6° de la loi du 11 avril 1994 sur la base duquel une autorité administrative doit refuser la publicité si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection d'un intérêt économique et financier fédéral, la monnaie ou le crédit public. Par le passé la Commission a accepté que l'intérêt fiscal soit également repris sous cet intérêt. Si ce motif d'exception doit être invoqué, celui-ci doit alors être motivé de manière concrète et pertinente. La Commission souhaite enfin souligner le principe de la publicité partielle sur la base duquel seules les informations relevant d'un motif d'exception peuvent être soustraites à la publicité. Toutes les autres informations contenues dans un document administratif sont divulguées sur la base de l'article 6, §4 de la loi du 11 avril 1994. Bruxelles, le 30 septembre 2013. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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