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Avis n° 47
Sur le refus de donner accès au dossier fiscal
Date: 30/9/2013
- Copie locale: avis-2013-47.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
30 septembre 2013
AVIS n° 2013-47
Sur le refus de donner accès au dossier fiscal
(CADA/2013/81)
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1. Un récapitulatif
Par courrier en date du 1er octobre 2012, Monsieur Roland Forestini
demande, au nom de la SA UNIJOLLY, au SPF Finances, cellule Douane
et Accises à Mons, à avoir accès au dossier administratif de la société SA
Unijolly.
Par courrier en date du 10 octobre 2012, le SPF Finances refuse l'accès
sur la base de l'article 6, §1er, 5° de la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration.
N'étant pas d'accord avec ce point de vue, Monsieur Roland Forestini
introduit, au nom de son client, par courrier en date du 3 septembre
2013, une demande de reconsidération auprès du SPF Finances. Il
demande simultanément à la Commission d'accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-
après dénommée la Commission, de formuler un avis.
2. La recevabilité de la demande d'avis
La Commission constate que la demande d'avis est recevable. Le
demandeur a en effet satisfait à la condition légale visée à l'article 8, §2,
de la loi du 11 avril 1994 sur la base de laquelle la demande de
reconsidération et la demande d'avis devaient être introduites
simultanément.
3. Le bien-fondé de la demande d'avis
3.1. Dès le moment où, comme l'avocat du demandeur l'affirme, ce
dernier a fait l'objet d'un contrôle réalisé par l'inspection spéciale des
impôts en date du 1er octobre 2012, la Commission estime acceptable
qu'en l'état actuel du dossier, l'exception visée à l'article 6, § 1er, 5° de la
loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration puisse
constituer un fondement sur la base duquel l'accès au dossier demandé
peut être refusé; toutefois, elle estime que la motivation n'est pas
suffisante. Afin de refuser la publicité, le SPF Finances doit motiver de
manière concrète la raison pour laquelle il estime que la publicité des
documents constituant le dossier fiscal pourrait porter préjudice à la
recherche ou à la poursuite de faits punissables. Elle doit par ailleurs
vérifier si l'intérêt général servi par la publicité ne l'emporte pas sur
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l'intérêt protégé. Dans ce cas, la Commission constate qu'ici, aucun
intérêt général n'est servi mais bien un intérêt privé. Dans nombre
d'arrêts, le Conseil d'Etat a attiré l'attention sur le fait que le SPF
Finances ne peut pas s'appuyer sur une formulation générale. Cela ne
signifie toutefois pas que, par le biais de la motivation, le demandeur
devrait pouvoir prendre connaissance des informations qui tombent sous
la définition du motif d'exception invoqué.
Ce motif d'exception ne peut toutefois pas être invoqué sans limite dans
le temps. Cela est en effet similaire à l'introduction du motif d'exception
relatif à l'accès au dossier fiscal tel que prévu à l'article 3, §7 de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, entré en vigueur le 8 juillet
2013. Cette disposition s'énonce comme suit:
“Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières,
l'article 10 n'est pas applicable aux traitements de données à
caractère personnel gérés par le Service public fédéral Finances
pendant la période durant laquelle la personne concernée fait
l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à
ceux-ci, effectués par le Service public fédéral Finances dans le
cadre de l'exécution de ses missions légales, dans la mesure où cette
application nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des
actes préparatoires et pour leur seule durée.
La durée de ces actes préparatoires pendant laquelle ledit article 10
n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la demande
introduite en application de cet article 10.
Lorsque le Service public fédéral Finances a fait usage de
l'exception telle que déterminée à l'alinéa 1er, la règle de
l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou
de l'enquête ou dès la clôture des actes préparatoires lorsque ceux-
ci n'ont pas abouti à un contrôle ou une enquête (…)."
Le motif d'exception visé à l'article 6, §1er, 5° de la loi du 11 avril 1994 ne
peut, à la lumière du droit d'accès aux documents administratifs garanti
par la Constitution sur lequel s'appuie le demandeur, être exercé que
dans un délai raisonnable. On peut dès lors supposer que ce délai
raisonnable ne dépasse pas le délai prévu à l'article 3, § 7 de la loi du 8
décembre 1992.
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3.2. La Commission souhaite attirer l'attention du SPF Finances sur le fait
qu'il doit également vérifier si d'éventuels autres motifs d'exception ne
doivent ou ne peuvent pas être invoqués pour refuser l'accès. La
Commission pense en particulier à l'article 6, § 1er, 6° de la loi du 11 avril
1994 sur la base duquel une autorité administrative doit refuser la
publicité si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas
sur la protection d'un intérêt économique et financier fédéral, la
monnaie ou le crédit public. Par le passé la Commission a accepté que
l'intérêt fiscal soit également repris sous cet intérêt. Si ce motif
d'exception doit être invoqué, celui-ci doit alors être motivé de manière
concrète et pertinente.
La Commission souhaite enfin souligner le principe de la publicité
partielle sur la base duquel seules les informations relevant d'un motif
d'exception peuvent être soustraites à la publicité. Toutes les autres
informations contenues dans un document administratif sont divulguées
sur la base de l'article 6, §4 de la loi du 11 avril 1994.
Bruxelles, le 30 septembre 2013.
F. SCHRAM M. BAGUET
secrétaire présidente
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