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Avis n° 36
Sur le refus de donner accès aux documents internes
Date: 2/9/2013
- Copie locale: avis-2013-36.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 2 septembre 2013 AVIS n° 2013-36 Sur le refus de donner accès aux documents internes (CADA/2013/69) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 6 août 2013, Monsieur X demande à l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire à avoir accès aux documents suivants : - L’ensemble des documents administratifs rédigés à l’Agence concernant les décisions relatives à des demandes de cumul ou de conflit d’intérêt d’autres agents pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012; - L’ensemble des documents administratifs rédigés concernant la journée de sensibilisation à l’intégrité : par exemple, liste de signature des personnes présentes, liste des absents, documents d’information à ce sujet auprès M. Mullier. Par mail en date du 7 août 2013, l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire refuse la consultation des documents demandés et invoque dans ce cadre l’article 79, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat. Cet article dispose que le dossier disciplinaire peut être consulté. Etant donné que les documents demandés ne font pas partie du dossier disciplinaire, le demandeur ne peut pas consulter les documents demandés. Par ailleurs, les documents portent sur d’autres membres du personnel qui ne sont pas concernés par cette procédure disciplinaire. En ce qui concerne la deuxième question, il est expliqué que le demandeur était le seul fonctionnaire à ne pas avoir de motif d’absence. N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur X introduit, par courrier en date du 12 août 2013, une demande de reconsidération auprès de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA). Le même jour, il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci- après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément une demande de reconsidération à l’administration et une demande d’avis à la Commission et ce, conformément aux dispositions de la loi du 11 avril 1994. 3 3. Le bien-fondé de la demande d’avis La Commission souhaite attirer l’attention de l’AFSCA sur le fait que la disposition du statut du personnel de l’Etat garantissant à un fonctionnaire d’avoir accès à son dossier disciplinaire, n’empêche aucunement l’application de la loi du 11 avril 1994. Cette loi garantit en effet le droit d’accès à n’importe quel document administratif. S’applique en outre le principe que tous les documents administratifs sont publics. Ce n’est que dans la mesure où il s’agit d’un document à caractère personnel pour lequel il faut justifier d’un intérêt et que cela n’est pas le cas et dans la mesure où des motifs d’exception, qui trouvent leur fondement à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994, peuvent ou doivent être invoqués, que la publicité peut être refusée. Dans la mesure où des décisions relatives à des demandes de cumul et des conflits d’intérêts ou d’éventuels autres documents demandés doivent être considérés comme des documents à caractère personnel, c’est-à-dire qu’ils doivent être qualifiés de documents administratifs comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne, il y a lieu de justifier d’un intérêt. La Commission a déjà à plusieurs reprises estimé qu’un demandeur peut justifier de l’intérêt requis afin d’obtenir l’accès aux documents à caractère personnel qui concernent un tiers. La condition dans ce cas est que ces documents soient pertinents pour la situation juridique de l’intéressé. La Commission estime que le demandeur a l’intérêt requis parce qu’il fait lui-même l’objet d’une procédure disciplinaire relative à un cumul et des conflits d’intérêts. Par ailleurs, il est possible, comme le Conseil d’Etat le fait remarquer dans son arrêt n° 218.666, qu’en rendant ces documents anonymes, ceux-ci perdent même leur statut de documents à caractère personnel, d’où l’absence de nécessité de justifier d’un intérêt. La Commission souhaite en outre attirer l’attention sur le fait que l’existence du motif d’exception visé à l’article 6, §2, 1° de la loi du 11 avril 1994, qui dispose que l’autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui 4 est adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte atteinte à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie, n’implique pas que toutes les informations concernant des personnes peuvent être soustraites à la publicité. Ce n’est le cas que lorsqu’il peut être concrètement démontré que la publicité porte préjudice à la protection de la vie privée. Dans la mesure où ce n’est pas le cas, les informations demandées doivent être divulguées. Dans la mesure où l’AFSCA ne peut pas ou ne doit pas invoquer d’autres motifs d’exception ni les motiver de manière concrète et pertinente, elle est tenue de divulguer les documents demandés et ce, après avoir éventuellement veillé à rendre le document anonyme là où cela s’avère nécessaire. Bruxelles, le 2 septembre 2013. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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