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Avis n° 35

Sur le refus de donner accès au procès-verbal de la délibération du Comité de Direction et d'une note sur la demande de prolongement de l'indemnité de retour

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                    2 septembre 2013




                  AVIS n° 2013-35

  Sur le refus de donner accès au procès-verbal de la
délibération du Comité de Direction et d’une note sur
la demande de prolongement de l’indemnité de retour


                    (CADA/2013/68)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 26 septembre 2012, Monsieur Jérôme Sohier
demande pour son client, Monsieur X, à obtenir « une copie de la
délibération du Comité de Direction statuant sur la demande de
prolongation d’indemnité formulée par Monsieur Philippe Roland en
date du 15 juin 2011 ».

Par courrier en date du 8 novembre 2012, le président du SPF Affaires
étrangères signale que le Comité de Direction a examiné le dossier lors de
sa séance du 24 juin 2011 sur la base d’une note du Directeur général des
Relations bilatérales. Le Comité de Direction a toutefois jugé ne pas
pouvoir se prononcer au sujet de cette note et ce, dans l’attente d’une
éventuelle motivation plus précise et plus complète du directeur général.

Par courrier en date du 13 février 2013, Monsieur Jérôme Sohier réitère
sa demande d’obtenir une copie de la délibération du Comité de
Direction du 24 juin 2011, ainsi que de la note du Directeur général des
Relations bilatérales, dont il est fait mention.

Par courrier en date du 17 mai 2013, Monsieur Jérôme Sohier réitère sa
demande.

Par courrier en date du 15 juillet 2013, Monsieur Jérôme Sohier demande
au SPF Affaires étrangères de reconsidérer sa décision. Par mail en date
du même jour, il demande également à la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée la
Commission, de formuler un avis à ce sujet.

Les annexes n’étant pas jointes à la demande, le secrétariat de la
Commission demande à obtenir celles-ci par mail en date du 15 juillet
2013. Ces documents sont transmis à la Commission le 17 juillet 2013.

Par courrier en date du 18 août 2013, Monsieur Jérôme Sohier demande à
la Commission de réexaminer le dossier parce qu’il estime avoir bien
satisfait aux conditions légales prescrites par la loi du 11 avril 1994
relative à la publicité de l’administration.
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   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission ne voit aucune raison de réexaminer le dossier. Dans les
deux cas, une décision tacite a en effet été prise au sujet des deux
demandes de reconsidération qui datent respectivement du 13 février
2013 et du 17 mai 2013. A partir de ce moment-là, la Commission n’est
plus du tout compétente pour formuler un avis parce que ses
compétences vont de pair avec l’introduction d’une demande de
reconsidération. Tout courrier dans lequel une personne exprime son
insatisfaction au sujet d’un refus, implicite ou non, à l’égard d’une
demande initiale doit être considéré comme une demande de
reconsidération. Le fait que le demandeur mentionne sur ce courrier qu’il
s’agit d’une demande de reconsidération ne fait pas automatiquement de
ce courrier une demande de reconsidération. Contre une décision de
refus, il est possible d’introduire un recours en annulation auprès du
Conseil d’Etat.




Bruxelles, le 2 septembre 2013.




   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente

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