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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 28

Sur le refus de donner accès à une copie d'un rapport rédigé par le SIPPT

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                     29 juillet 2013




                  AVIS n° 2013-28

Sur le refus de donner accès à une copie d’un rapport
                  rédigé par le SIPPT


                    (CADA/2013/62)
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   1. Un aperçu

Par un courrier dont la date n’est pas autrement précisée, Monsieur X
demande l’accès à un rapport rédigé par le service interne pour la
prévention et la protection au travail, dans lequel il serait mentionné
qu’aucune mesure ne doit être précise à son encontre.

Ce courrier étant resté sans suite, Monsieur Roland Forestini a, par lettre
du 19 juillet 2013, introduit, au nom de Monsieur X, une demande de
reconsidération. Simultanément, il demande à la commission d'accès aux
et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis.

   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission constate que la demande d’avis est recevable. L'article 8,
§2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration
prévoit que le demandeur d’avis doit introduire une demande auprès de
l’autorité administrative et, simultanément, une demande d'avis à la
Commission. Les deux demandes introduites répondent à la condition
requise de simultanéité.


   3. Le bien-fondé de la demande

La Commission tient à attirer l’attention du SPF Finances sur le fait que
l'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994, se fonde sur un
principe, à savoir celui de la publicité à assurer à tous les documents
administratifs. La publicité ne peut être refusée qu’en cas d’absence –
conformément à l’article 4, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1994 - d’un
intérêt lorsque la demande concerne l’accès à des documents
administratifs à caractère personnel ou si un ou plusieurs motifs
d'exception énumérés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou
doivent être invoqués et sont justifiés de manière concrète et pertinente.

La Commission estime que le demandeur témoigne, en tout état de cause,
de l’intérêt requis pour obtenir l’accès au document à caractère personnel
demandé.
La Commission souhaite toutefois relever que certaines informations
figurant dans le document demandé peuvent éventuellement relever du
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secret professionnel tel que prévu à l’article 32quinquiesdecies de la loi
du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de
leur travail (MB 18 septembre 1996, 24.309) qui, en combinaison avec
l’article 6, § 2, 2°, de la loi du 11 avril 1994, permet à l’autorité
administrative d’en refuser l’accès dès lors que l’obligation de secret est
instaurée par la loi.

En conséquence, sauf au SPF Finances à pouvoir invoquer un ou des
motifs d’exception permettant de refuser la publicité du document
demandé, il est tenu d’en assurer la publicité.

Par ailleurs, même à supposer qu’un ou des motifs d’exception puissent
être invoqués, seules les informations couvertes par ce ou ces motifs
peuvent être soustraites à la publicité. Toutes les autres informations
doivent par contre faire l’objet d’une publicité.


Bruxelles, le 29 juillet 2013.




   F. SCHRAM                                                M. BAGUET
   secrétaire                                               présidente

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