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Avis n° 28
Sur le refus de donner accès à une copie d'un rapport rédigé par le SIPPT
Date: 29/7/2013
- Copie locale: avis-2013-28.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 29 juillet 2013 AVIS n° 2013-28 Sur le refus de donner accès à une copie d’un rapport rédigé par le SIPPT (CADA/2013/62) 2 1. Un aperçu Par un courrier dont la date n’est pas autrement précisée, Monsieur X demande l’accès à un rapport rédigé par le service interne pour la prévention et la protection au travail, dans lequel il serait mentionné qu’aucune mesure ne doit être précise à son encontre. Ce courrier étant resté sans suite, Monsieur Roland Forestini a, par lettre du 19 juillet 2013, introduit, au nom de Monsieur X, une demande de reconsidération. Simultanément, il demande à la commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission constate que la demande d’avis est recevable. L'article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration prévoit que le demandeur d’avis doit introduire une demande auprès de l’autorité administrative et, simultanément, une demande d'avis à la Commission. Les deux demandes introduites répondent à la condition requise de simultanéité. 3. Le bien-fondé de la demande La Commission tient à attirer l’attention du SPF Finances sur le fait que l'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994, se fonde sur un principe, à savoir celui de la publicité à assurer à tous les documents administratifs. La publicité ne peut être refusée qu’en cas d’absence – conformément à l’article 4, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1994 - d’un intérêt lorsque la demande concerne l’accès à des documents administratifs à caractère personnel ou si un ou plusieurs motifs d'exception énumérés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et sont justifiés de manière concrète et pertinente. La Commission estime que le demandeur témoigne, en tout état de cause, de l’intérêt requis pour obtenir l’accès au document à caractère personnel demandé. La Commission souhaite toutefois relever que certaines informations figurant dans le document demandé peuvent éventuellement relever du 3 secret professionnel tel que prévu à l’article 32quinquiesdecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (MB 18 septembre 1996, 24.309) qui, en combinaison avec l’article 6, § 2, 2°, de la loi du 11 avril 1994, permet à l’autorité administrative d’en refuser l’accès dès lors que l’obligation de secret est instaurée par la loi. En conséquence, sauf au SPF Finances à pouvoir invoquer un ou des motifs d’exception permettant de refuser la publicité du document demandé, il est tenu d’en assurer la publicité. Par ailleurs, même à supposer qu’un ou des motifs d’exception puissent être invoqués, seules les informations couvertes par ce ou ces motifs peuvent être soustraites à la publicité. Toutes les autres informations doivent par contre faire l’objet d’une publicité. Bruxelles, le 29 juillet 2013. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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