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Avis n° 99

Sur le refus implicite de donner accès aux documents considérés internes

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

     Section publicité de l’administration




                   12 novembre 2012




                 AVIS n° 2012-99

Sur le refus implicite de donner accès aux documents
                  considérés internes


                   (CADA/2012/93)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 16 juillet 2012, Monsieur Didier Gosuin,
Bourgmestre et Monsieur Etienne Schoonbroodt, Secrétaire, demandent
au nom de la commune d'Auderghem au SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale (SPF ETCS) une copie des documents suivants:
   - « Les fiches d’analyse primaire de risques d’un assistant
      administratif et d’un contrôleur susceptible d’aller sur chantier ;
   - Le plan annuel en matière de prévention et de bien-être de votre
      institution ;
   - Le plan quinquennal en matière de prévention de bien-être de
      votre institution ».

Par courrier en date du 7 août 2012, le SPF ETCS refuse de divulguer les
documents demandés parce qu'il estime que la demande est
manifestement abusive (article 6, § 3, 3° de la loi du 11 avril 1994). Les
documents demandés sont considérés comme des documents strictement
internes qui sont uniquement à la disposition des membres du comité de
concertation du SPF ETCS et de l'inspecteur chargé du contrôle du bien-
être. Vu le caractère confidentiel de ces informations, il n'est pas
souhaitable de diffuser celles-ci. Ce n'est pas parce que le service
d'inspection du bien-être au travail a, dans le cadre de ses missions, la
compétence de faire diffuser tous les documents et informations sur la
base de la législation en matière de bien-être au travail que cela donne le
droit aux personnes contrôlées d'obtenir une copie de tels documents qui
émanent de l'institution chargée du contrôle. La législation sur le bien-
être au travail ne stipule pas que l'analyse de risques, le plan d'action
annuel et le plan quinquennal de prévention doivent être diffusés.

La commune d'Auderghem n'étant pas d'accord, Monsieur Didier Gosuin
et Monsieur Etienne Schoonbroodt introduisent, au nom de la commune,
une demande de reconsidération auprès du SPF ETCS par courrier en
date du 7 septembre 2012. Par courrier en date du 10 septembre 2012, ils
demandent à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée
la Commission, de formuler un avis.

Lors de sa réunion du 8 octobre 2012, la Commission constate que la
demande de reconsidération et la demande d'avis n'ont pas été envoyées
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simultanément et que la demande d'avis n'est par conséquent pas
recevable.

Par courrier en date du 26 octobre 2012, la commune d'Auderghem
introduit une nouvelle demande de reconsidération auprès du SPF ETCS.
Elle introduit simultanément une nouvelle demande d'avis.

   2. La recevabilité de la demande

La Commission constate que le demandeur n'a pas introduit une nouvelle
demande de reconsidération et une nouvelle demande d'avis dans les
délais impartis après que la première demande d'avis a été envoyée sans
respecter l'article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994. La Commission a en
effet attiré l'attention sur le fait que pour réparer l'erreur de procédure
commise, une nouvelle demande de reconsidération doit être adressée au
SPF ETCS ainsi qu'une nouvelle d'avis doit être adressée à la Commission
dans les 45 jours qui suivent la première demande de reconsidération. La
première demande de reconsidération a été introduite le 7 septembre
2012. La nouvelle demande de reconsidération et la nouvelle demande
d'avis datent du 26 octobre 2012. A ce moment-là, une décision tacite de
refus avait déjà été prise quant à la première demande de reconsidération.
La Commission n'est, dès lors, plus du tout compétente parce que sur la
base de l'article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994, elle ne peut formuler un
avis que dans le cadre de la procédure de recours administratif dirigée
contre une décision portant sur une demande initiale. Seul un recours
devant le Conseil est possible contre une décision relative à une demande
reconsidération.

La commune d'Auderghem peut toutefois recommencer la procédure
dans son intégralité. Cela implique qu'elle doit introduire une nouvelle
demande initiale auprès du PSF ETCS. S'il n'est pas donné suite à cette
demande, elle peut alors introduire une demande de reconsidération et
simultanément une demande d'avis auprès de la Commission.

Bruxelles, le 12 novembre 2012.



   F. SCHRAM                                                  J. BAERT
   secrétaire                                                 président

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