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Avis n° 67
Sur le refus implicite de donner accès aux avis du Conseil d'Etat sur des projets d'arrêté royal
Date: 13/8/2012
- Copie locale: avis-2012-67.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 août 2012 AVIS n° 2012-67 Sur le refus implicite de donner accès aux avis du Conseil d’Etat sur des projets d’arrêté royal (CADA/2012/61) 2 1. Récapitulatif Par courrier recommandé du 25 juin 2012, Madame Pauline Lagasse et Monsieur Benoît Cambier demandent, au nom de leur client, les Cliniques Saint-Luc asbl, à la Ministre de la Justice une copie des avis de la Section législation du Conseil d’Etat n° 42.388/2 du 21 mars 2007 concernant un projet d’arrêté royal “organique de la Commission des frais de justice” et n° 42.730/2 du 10 avril 2007 relatif à un projet d’arrêté royal “portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive”. Dans la mesure où il n’a pas été accédé à la demande dans le délai prévu par la loi, Madame Pauline Lagasse et Monsieur Benoît Cambier demandent, par courrier du 6 août 2012, l’avis de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, Section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. Par courrier du même jour, ils demandent à la Ministre de la Justice de reconsidérer leur demande d’accès. 2. Recevabilité de la demande La Commission est d’avis que le requérant a satisfait à la condition légale de simultanéité de la demande de reconsidération adressée au SPF Economie et de la demande d'avis adressée à la Commission. La demande d’avis est par conséquent recevable. 3. Bien-fondé de la demande L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. Il est indéniable que les documents demandés sont des documents administratifs au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Un document administratif est en effet “toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose” (article 1er, alinéa 2, 2°, de la loi). L'accès aux documents administratifs ne peut être refusé que sur la base d’un ou plusieurs motifs d'exception visés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 et, si ces derniers sont invoqués, il y a lieu de les motiver de manière concrète et pertinente. Pour autant que la Ministre n’invoque aucun motif d’exception pour refuser la publicité, elle est tenue de 3 publier les documents administratifs demandés. La Commission ne voit d’ailleurs aucun fondement juridique pour refuser la publicité de ces documents administratifs. Bruxelles, le 13 août 2012. F. SCHRAM J. BAERT Secrétaire Président
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