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Avis n° 39
Sur le refus implicite de donner accès à l'avis du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides sur la liste des pays d'origine sûrs
Date: 11/6/2012
- Copie locale: avis-2012-39.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 11 juin 2012 AVIS n° 2012-39 Sur le refus implicite de donner accès à l’avis du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides sur la liste des pays d’origine sûrs (CADA/2012/35) 2 1. Un récapitulatif Par courrier recommandé en date du 2 avril 2012, Madame X demandait, au nom de la Ligue des droits de l’homme, à la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration a obtenir une copie électronique de l'avis du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides sur la liste des pays d'origine sûrs, visée à l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Ne recevant aucune réponse à sa demande d'accès, elle introduit, par courrier en date du 30 mai 2012, une demande de reconsidération auprès de la Secrétaire d'Etat. Le même jour, elle demande par e-mail à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. Recevabilité La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Il est en effet satisfait à la condition de simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d'avis. 3. Bien-fondé L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. Un document administratif est, selon l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994, toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose. L'accès à l'avis du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides sur cette liste ne peut être refusé que si la Secrétaire d'Etat invoque un ou plusieurs motifs d'exception visés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 et ceux-ci doivent être motivés de manière concrète et pertinente. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, elle est tenue de rendre publique l’avis du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides sur la liste sous la forme demandée. La Commission souhaite par ailleurs rappeler le principe de la publicité partielle. Même lorsqu'un motif d'exception est invoqué, l'accès ne peut 3 être refusé qu'aux informations tombant sous le motif d'exception et toutes les autres informations doivent être rendues publiques. Bruxelles, le 11 juin 2012. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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