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Avis n° 39

Sur le refus implicite de donner accès à l'avis du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides sur la liste des pays d'origine sûrs

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      11 juin 2012




                  AVIS n° 2012-39

  Sur le refus implicite de donner accès à l’avis du
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides sur
            la liste des pays d’origine sûrs

                    (CADA/2012/35)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier recommandé en date du 2 avril 2012, Madame X demandait,
au nom de la Ligue des droits de l’homme, à la Secrétaire d'Etat à l'Asile
et la Migration a obtenir une copie électronique de l'avis du
Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides sur la liste des pays
d'origine sûrs, visée à l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
des étrangers.

Ne recevant aucune réponse à sa demande d'accès, elle introduit, par
courrier en date du 30 mai 2012, une demande de reconsidération auprès
de la Secrétaire d'Etat. Le même jour, elle demande par e-mail à la
Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission,
de formuler un avis.

   2. Recevabilité

La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Il est en effet
satisfait à la condition de simultanéité de la demande de reconsidération
et de la demande d'avis.

   3. Bien-fondé

L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. Un document administratif est, selon
l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994, toute information, sous
quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose.
L'accès à l'avis du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides sur
cette liste ne peut être refusé que si la Secrétaire d'Etat invoque un ou
plusieurs motifs d'exception visés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 et
ceux-ci doivent être motivés de manière concrète et pertinente. Dans la
mesure où ce n'est pas le cas, elle est tenue de rendre publique l’avis du
Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides sur la liste sous la
forme demandée.

La Commission souhaite par ailleurs rappeler le principe de la publicité
partielle. Même lorsqu'un motif d'exception est invoqué, l'accès ne peut
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être refusé qu'aux informations tombant sous le motif d'exception et
toutes les autres informations doivent être rendues publiques.


Bruxelles, le 11 juin 2012.




   F. SCHRAM                                          J. BAERT
   secrétaire                                         président

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