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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 3

Sur le refus de donner accès aux deux documents en la possession du SPF Economie

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                     9 janvier 2012




                  AVIS n° 2012-3

Sur le refus de donner accès aux deux documents en la
              possession du SPF Economie

                   (CADA/2011/342)
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   1. Un récapitulatif

Par mail en date du 14 novembre 2011, Monsieur X demande au SPF
Economie à recevoir les documents suivants:
   - “la liste des chaînes prises en considération pour le paiement de la
      période comptable 1996 – 2006 au vu que 3 listes différentes ont
      circulé”;
   - “copie du courrier d’Uradex du 12 septembre 2011 modifiant leur
      première motivation transmise dans leur courrier de décembre
      2010”.

N'obtenant aucune réponse à sa demande, Monsieur X introduit par mail
à la date du 16 décembre 2011, une demande de reconsidération auprès
du SPF Economie. Le même jour, il introduit également une demande
d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après
dénommée la Commission.


   2. La recevabilité de la demande

La Commission estime que le demandeur a satisfait à la condition légale
de simultanéité de la demande de reconsidération adressée au SPF
Economie et de la demande d'avis adressée à la Commission. La demande
d'avis est par conséquent recevable.


   3. Le bien-fondé de la demande

L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. Dans la mesure où le SPF Economie est en
possession des documents demandés, il est tenu de les divulguer. Il ne
peut refuser la publicité que lorsqu'un ou plusieurs motifs d'exception
visés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 doit ou peut être invoqué et
qu'il peut le(s) motiver de manière concrète et pertinente.
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La Commission souhaite en outre attirer l'attention sur le fait que seules
les informations qui tombent effectivement sous la définition d'un motif
d'exception peuvent être soustraites à la publicité.


Bruxelles, le 9 janvier 2012.




   F. SCHRAM                                               J. BAERT
   secrétaire                                              président

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2012-3/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1