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Avis n° 22
Sur le refus de donner accès à tout document relatif à la direction du Service de la Politique criminelle ou à l'exercice au sein de ce service d'activité de chargé de mission
Date: 9/3/2012
- Copie locale: avis-2012-22.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
9 mars 2012
AVIS n° 2012-22
Sur le refus de donner accès à tout document relatif à
la direction du Service de la Politique criminelle ou à
l’exercice au sein de ce service d'activité de chargé de
mission
(CADA/2012/16)
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1. Un récapitulatif
Par courrier en date du 27 janvier 2012, Monsieur X demandait au SPF
Justice “de prendre connaissance sous forme de consultation et d’en
obtenir copie de tout document ultérieur au 6 décembre 2011 relatif à la
direction du Service de la Politique criminelle ou à l’exercice au sein de
ce service d’activité de chargé de mission”.
N'obtenant aucune réaction à sa demande dans le délai fixé par la loi du
11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, il introduit par
courrier en date du 5 mars 2012, une demande de reconsidération auprès
du SPF Justice. Il demande simultanément l'avis de la Commission
d'accès aux documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission.
2. La recevabilité de la demande
La Commission constate qu'il est satisfait à la condition légale de
simultanéité de la demande de reconsidération adressée au SPF Justice et
de la demande d'avis adressée à la Commission, telle que stipulée à
l'article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994.
Elle constate également que l'objet de la demande initiale correspond à
celui de la demande de reconsidération et de la demande d'avis.
La Commission estime par conséquent que la demande d'avis est
recevable.
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3. Le bien-fondé de la demande
L'article 32 de la Constitution et la loi du 12 novembre 1997 partent du
principe de la publicité de tous les documents administratifs. La publicité
des informations contenues dans un document administratif ne peut être
refusée que lorsqu'un ou plusieurs motifs d'exception visés à l'article 6 de
la loi du 11 avril 1994 doivent ou peuvent être invoqués et motivés de
manière concrète et pertinente. Dans la mesure où le SPF Justice omet
d'invoquer des motifs d'exception, il est tenu de rendre publics les
documents demandés.
Bruxelles, le 9 mars 2012.
F. SCHRAM J. BAERT
secrétaire président
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