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Avis n° 108
Sur le refus de donner accès au nom de l'auteur d'un rapport d'audit
Date: 10/12/2012
- Copie locale: avis-2012-108.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 10 décembre 2012 AVIS n° 2012-108 Sur le refus de donner accès au nom de l’auteur d’un rapport d’audit (CADA/2012/102) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 16 novembre 2012, Monsieur Jean Bourtembourg demande, au nom de son client, Monsieur X, au SPF Finances de lui communiquer le nom de l’auteur du rapport d’audit établi par la cellule audit et qui concerne Monsieur Gustin. Par courrier en date du 20 novembre 2012, Monsieur Hans D’Hondt, président du comité de direction du SPF Finances, refuse de lui communiquer ce nom et ce, pour le motif suivant : “Les auteurs d’un rapport d’audit agissent dans l’exercice de leur fonction. Un tel rapport à l’intention de l’autorité; il n’est pas destiné à être divulgué à l’extérieur du département des Finances. En « dénonçant » les auteurs d’un rapport d’audit, l’autorité donnerait l’image d’une désolidarisation à l’égard de ses agents. Une telle image ne pourrait qu’être préjudiciable pour le travail futur de tous ses agents. Cela est d’autant plus vrai que l’intention de votre client est manifestement le dépôt d’une plainte au pénal. A la suite d’une telle plainte, le parquet ou le juge d’instruction pourra toujours demander à mon SPF la communication du rapport litigieux. Le pouvoir judiciaire ou le parquet décidera alors s’il y a lieu ou non de poursuivre.” Par courrier en date du 26 novembre 2012, Monsieur Bourtembourg demande à nouveau au SPF Finances qu’il lui communique l’identité de l’auteur du rapport. Par courrier en date du 28 novembre 2012, Monsieur D’Hondt, président du comité de direction du SPF Finances, refuse à nouveau l’accès sur la base des arguments suivants : “Ce rapport ne comportait toutefois aucune mention de l’identité de son auteur. Pareil rapport ne comporte d’autre part pas de signature. Par ailleurs, votre client a reçu copie de ce rapport. Il lui sera parfaitement loisible de constater l’absence de nom de l’auteur du rapport. La loi sur la publicité de l’administration a donc, jusque-là, été appliquée de la même manière au profit du journaliste et de M. Gustin. Cependant, le nom de l’auteur du rapport ne figurant pas sur le document original, la loi du 11 avril 1994 a beau être invoquée, ses articles 4 et 5 ne trouvent pas à s’appliquer. Par ailleurs, dans la copie du rapport adressée au journaliste, ne figurait aucune mention de l’objet du rapport, à savoir M. Gustin. […] Cette copie du rapport sera communiquée, à la première demande, au procureur du Roi ou au juge d’instruction. Il en sera de même pour l’original du rapport.” 3 Par mail en date du 3 décembre 2012, Monsieur Bourtembourg demande au SPF Finances de reconsidérer sa demande. Il demande simultanément à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission constate que le courrier du 26 novembre 2012 doit être considéré comme une demande de reconsidération contre la décision du 20 novembre 2012. Le législateur n’exige en effet pas qu’une demande mentionne explicitement l’application de la loi du 11 avril 1994. La demande du 16 novembre 2012 a dès lors valeur de demande initiale. La réponse du SPF Finances du 28 novembre 2012 doit être considérée comme une réponse à une demande de reconsidération. Le demandeur a omis de demander un avis à la Commission simultanément à son courrier du 26 novembre 2012. Il ne s’adresse à la Commission que par un courrier en date du 3 décembre 2012. Au même moment, il a adressé une nouvelle demande de reconsidération au SPF Finances. Indépendamment de savoir si la loi du 11 avril 1994 s’applique bien à une demande de communication de l’identité d’un auditeur interne qui n’est pas mentionnée dans le rapport d’audit, la Commission peut seulement constater que le SPF Finances a déjà pris une décision concernant la demande de reconsidération. Aucune demande de reconsidération ne peut plus être introduite contre cette décision négative et par conséquent, aucun avis ne peut plus être demandé. La Commission n’est plus compétente pour se prononcer une fois qu’une décision a été prise concernant la demande de reconsidération. Bruxelles, le 10 décembre 2012. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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