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Avis n° 108

Sur le refus de donner accès au nom de l'auteur d'un rapport d'audit

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

     Section publicité de l’administration




                   10 décembre 2012




                 AVIS n° 2012-108

Sur le refus de donner accès au nom de l’auteur d’un
                   rapport d’audit


                   (CADA/2012/102)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 16 novembre 2012, Monsieur Jean Bourtembourg
demande, au nom de son client, Monsieur X, au SPF Finances de lui
communiquer le nom de l’auteur du rapport d’audit établi par la cellule
audit et qui concerne Monsieur Gustin.

Par courrier en date du 20 novembre 2012, Monsieur Hans D’Hondt,
président du comité de direction du SPF Finances, refuse de lui
communiquer ce nom et ce, pour le motif suivant : “Les auteurs d’un
rapport d’audit agissent dans l’exercice de leur fonction. Un tel rapport à
l’intention de l’autorité; il n’est pas destiné à être divulgué à l’extérieur
du département des Finances. En « dénonçant » les auteurs d’un rapport
d’audit, l’autorité donnerait l’image d’une désolidarisation à l’égard de ses
agents. Une telle image ne pourrait qu’être préjudiciable pour le travail
futur de tous ses agents. Cela est d’autant plus vrai que l’intention de
votre client est manifestement le dépôt d’une plainte au pénal. A la suite
d’une telle plainte, le parquet ou le juge d’instruction pourra toujours
demander à mon SPF la communication du rapport litigieux. Le pouvoir
judiciaire ou le parquet décidera alors s’il y a lieu ou non de poursuivre.”

Par courrier en date du 26 novembre 2012, Monsieur Bourtembourg
demande à nouveau au SPF Finances qu’il lui communique l’identité de
l’auteur du rapport.

Par courrier en date du 28 novembre 2012, Monsieur D’Hondt, président
du comité de direction du SPF Finances, refuse à nouveau l’accès sur la
base des arguments suivants : “Ce rapport ne comportait toutefois aucune
mention de l’identité de son auteur. Pareil rapport ne comporte d’autre
part pas de signature. Par ailleurs, votre client a reçu copie de ce rapport.
Il lui sera parfaitement loisible de constater l’absence de nom de l’auteur
du rapport. La loi sur la publicité de l’administration a donc, jusque-là,
été appliquée de la même manière au profit du journaliste et de M.
Gustin. Cependant, le nom de l’auteur du rapport ne figurant pas sur le
document original, la loi du 11 avril 1994 a beau être invoquée, ses
articles 4 et 5 ne trouvent pas à s’appliquer. Par ailleurs, dans la copie du
rapport adressée au journaliste, ne figurait aucune mention de l’objet du
rapport, à savoir M. Gustin. […] Cette copie du rapport sera
communiquée, à la première demande, au procureur du Roi ou au juge
d’instruction. Il en sera de même pour l’original du rapport.”
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Par mail en date du 3 décembre 2012, Monsieur Bourtembourg demande
au SPF Finances de reconsidérer sa demande. Il demande simultanément
à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée
la Commission, de formuler un avis.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission constate que le courrier du 26 novembre 2012 doit être
considéré comme une demande de reconsidération contre la décision du
20 novembre 2012. Le législateur n’exige en effet pas qu’une demande
mentionne explicitement l’application de la loi du 11 avril 1994. La
demande du 16 novembre 2012 a dès lors valeur de demande initiale. La
réponse du SPF Finances du 28 novembre 2012 doit être considérée
comme une réponse à une demande de reconsidération. Le demandeur a
omis de demander un avis à la Commission simultanément à son courrier
du 26 novembre 2012. Il ne s’adresse à la Commission que par un
courrier en date du 3 décembre 2012. Au même moment, il a adressé une
nouvelle demande de reconsidération au SPF Finances.

Indépendamment de savoir si la loi du 11 avril 1994 s’applique bien à une
demande de communication de l’identité d’un auditeur interne qui n’est
pas mentionnée dans le rapport d’audit, la Commission peut seulement
constater que le SPF Finances a déjà pris une décision concernant la
demande de reconsidération. Aucune demande de reconsidération ne
peut plus être introduite contre cette décision négative et par
conséquent, aucun avis ne peut plus être demandé. La Commission n’est
plus compétente pour se prononcer une fois qu’une décision a été prise
concernant la demande de reconsidération.

Bruxelles, le 10 décembre 2012.




   F. SCHRAM                                              J. BAERT
   secrétaire                                             président

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