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Avis n° 9
Sur le refus de délivrer des copies concernant l'évaluation d'une élève
Date: 14/2/2011
- Copie locale: avis-2011-9.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 14 février 2011 AVIS n° 2011-09 Sur le refus de délivrer des copies concernant l’évaluation d’une élève (CADA/2011/05) 2 1. Un récapitulatif Le 16 novembre 2010, Madame X demande à l’ Institut Provincial d’Enseignement Secondaire Paramédical de Huy de recevoir des copies des évaluations des examens pratiques en chirurgie de la première session de juin 2010 et de la deuxième session de septembre 2010, ainsi que des copies des registres des examens pratiques et des examens théoriques en chirurgie de la première et la deuxième session. Le 25 novembre 2010, la demanderesse apprend par téléphone qu’elle n’a pas le droit de recevoir ces copies. Le 27 novembre 2010, elle réitère sa demande par courrier et demande en plus une copie des documents suivants : - le procès-verbal la concernant du conseil de classe de la session de septembre 2010 ; - le procès-verbal la concernant du conseil de classe du 10 septembre 2010 (dans le cadre d’un recours interne) ; - les noms des participants à ces deux conseils de classe. Par courrier du 13 décembre 2010, elle est informée qu’elle a obtenu l’accès à tous les documents auxquels elle a droit et qu’on ne lui fera plus parvenir aucun autre document. Par courrier du 23 décembre 2010, la demanderesse introduit une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux documents administratifs de la Communauté française. Le 4 janvier 2011, cette Commission informe la demanderesse qu’elle n’est pas compétente et qu’elle doit s’adresser à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. Par courrier du 2 février 2011, la demanderesse introduit une demande d’avis auprès de la Commission. Elle adresse le même jour une demande de reconsidération à l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire Paramédical de Huy. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La demanderesse a en effet satisfait à la condition de simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d’avis, conformément à l’article L3231-5, §1er du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation. La demanderesse possède également l’intérêt requis d’obtenir des documents qui peuvent être qualifiés de documents à caractère personnel dans la mesure où ils la concernent. Dans la mesure où les procès- verbaux auxquels l’accès est demandé ont un rapport avec d’autres élèves, elle ne possède pas l’intérêt requis. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et les articles L3211-1 jusque L3231-9 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation souscrivent à la publicité fondamentale de tous les documents administratifs. La publicité peut être refusée uniquement dans la mesure où l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire Paramédical de Huy doit ou peut invoquer un ou plusieurs motifs d’exception déterminés par une loi ou un décret et les motive ensuite de façon concrète et pertinente. De plus, la Commission souhaite rappeler le principe de publication partielle selon lequel seule l’information qui relève d’un ou plusieurs motifs d’exception peut être soustraite à la publication et toutes les autres informations doivent être réellement rendues publiques. Bruxelles, le 14 février 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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