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Avis n° 4
Sur le refus implicite de délivrer une copie d'un test et d'un procès-verbal des résultats de ce test
Date: 10/1/2011
- Copie locale: avis-2011-4.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 10 janvier 2011 AVIS n° 2011-04 Sur le refus implicite de délivrer une copie d’un test et d’un procès-verbal des résultats de ce test (CADA/2010/72) 2 1. Un récapitulatif Dans son e-mail du 8 novembre 2010, Madame X demandait au SELOR à pouvoir consulter son examen pour le module écrit du test de bilinguisme Nederlands NF107160. Elle souhaitait en outre obtenir des informations sur ce test, une copie papier de ce test et une copie du procès-verbal reprenant les résultats des candidats. N'ayant reçu aucune réaction à sa demande, elle a envoyé un rappel par e-mail en date du 19 novembre 2010. Le service de traduction du SELOR a répondu à sa demande par e-mail en date du 25 novembre 2010 en lui envoyant un document intitulé "feedback" reprenant 4 des 20 points ainsi qu'un bref commentaire de ses prestations. Le 1er décembre 2010, Madame X a envoyé par e-mail une nouvelle lettre dans laquelle elle réitérait sa demande initiale. Le 7 décembre 2010, le service de traduction du SELOR a répondu par e-mail que le feedback qu'elle a déjà reçu reprend “l’ensemble des éléments relatifs à la cotation”. Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2010, Madame X introduisait une demande de reconsidération auprès du SELOR. Le même jour, elle adressait également une demande d'avis à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission estime que la demande n'est pas recevable. L'article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration prescrit en effet que lorsqu'une personne rencontre des difficultés pour obtenir l'accès aux documents administratifs, elle peut introduire une demande de reconsidération. Le demandeur doit également adresser simultanément une demande d'avis à la Commission. Il y a peu de formalités à remplir pour introduire une demande de reconsidération, excepté l'obligation de simultanéité de cette demande et de la demande d'avis à la Commission. Il ne faut donc pas indiquer qu'il s'agit d'une 3 demande de reconsidération, il suffit que le demandeur démontre qu'il n'est pas d'accord avec la réaction de sa demande initiale d'obtenir l'accès aux documents administratifs. La Commission constate que la lettre du 1er décembre 2010 doit être considérée comme la demande de reconsidération au sens de l'article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994. A ce moment, aucune demande d'avis n'a été adressée à la Commission. La Commission constate par ailleurs que SELOR a donné suite à la lettre de la demanderesse du 1er décembre 2010. La réaction de SELOR doit par conséquent être considérée comme une décision quant à la demande de reconsidération. Une fois qu'une décision a été prise quant à la demande de reconsidération, la Commission n'est plus compétente. Bien entendu, rien n'empêche que la demanderesse introduise une nouvelle demande initiale. Si SELOR ne donne pas de réponse satisfaisante à celle-ci, elle peut introduire simultanément une demande de reconsidération auprès du SELOR et une demande d'avis auprès de la Commission. Bruxelles, le 10 janvier 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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