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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 335

Sur le refus de donner accès aux documents dans un dossier technique de travaux de voirie

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

     Section publicité de l’administration




                  12 décembre 2011




                AVIS n° 2011-335

Sur le refus de donner accès aux documents dans un
        dossier technique de travaux de voirie

                  (CADA/2011/338)
                                                                         2

   1. Un récapitulatif

Le 24 octobre 2011, Monsieur X demandait au secrétaire communal de la
commune d'Incourt à pouvoir consulter le dossier technique relatif aux
travaux dans sa rue. Cela a été refusé et le demandeur a été prié
d'introduire sa demande par écrit auprès du collège des Bourgmestre et
échevins.

Par e-mail en date du 24 octobre 2011, le demandeur introduisait une
demande d'accès auprès du collège des bourgmestre et échevins de la
commune. Il a reçu un accusé de réception par e-mail. Il y est mentionné
que le dossier contient certaines décisions qui ne sont accessibles à
personne.

Le 28 octobre 2011, le collège des bourgmestre et échevins a décidé
qu'aucune suite positive ne pouvait être donnée à sa demande d'accès.
Cette décision a été notifiée au demandeur par un courrier en date du 30
octobre 2011 et elle reprend l'argumentation suivante: « En effet, ce
dossier étant actuellement suspendu pour des raisons environnementales
et financières, le Collège estime que sa consultation pourrait être une
source de méprise dans l’avenir par la divulgation de données qui
deviendraient erronées.
Il a été décidé par les autorités communales que ce dossier ferait l’objet
d’une nouvelle étude financière et technique en partenariat avec le
service public de Wallonie, l’Intercommunale du Brabant Wallon et la
Société publique de Gestion de l’Eau, garantissant des solutions
acceptables permettant la réalisation en même temps d’un égouttage et
d’une réfection de la voirie. »

Par mail en date du 14 novembre 2011, Monsieur X introduit une
demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, section publicité de l'administration. Après
avoir pris contact avec le demandeur, il apparaît qu'aucune demande de
reconsidération n'a été introduite auprès de la commune.

Par mail en date du 9 décembre 2011, Monsieur X introduit une
demande de reconsidération auprès de la commune d'Incourt et
simultanément, il demande à la Commission de formuler un avis. Il
n'annule toutefois pas sa première demande d'avis.
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   2. La recevabilité de la demande

La Commission estime que le demandeur a satisfait à la condition légale
de simultanéité de la demande de reconsidération à la commune et de la
demande d'avis à la Commission. La demande d'avis est par conséquent
recevable.

   3. Le bien-fondé de la demande

L'article 32 de la Constitution et le Code de la démocratie locale et de la
décentralisation partent du principe de la publicité de tous les documents
administratifs en la possession d'une autorité administrative communale.
La publicité ne peut être refusée que sur la base des motifs d'exception
visés à l'article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, à l'article 6, §§ 1 et 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à
la publicité de l'administration et éventuellement dans le Décret wallon
du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration. Par ailleurs,
lorsqu'un motif d'exception est invoqué, il y a lieu de le motiver de
manière concrète et pertinente.

Le fait que les plans ont été ajournés n'est pas un fondement pour refuser
la publicité. La Commission ne voit d'ailleurs pas immédiatement de
motif d'exception pouvant être invoqué pour refuser la publicité des
documents demandés.


Bruxelles, le 12 décembre 2011.




   F. SCHRAM                                                    J. BAERT
   secrétaire                                                   président

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