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Avis n° 335
Sur le refus de donner accès aux documents dans un dossier technique de travaux de voirie
Date: 12/12/2011
- Copie locale: avis-2011-335.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 12 décembre 2011 AVIS n° 2011-335 Sur le refus de donner accès aux documents dans un dossier technique de travaux de voirie (CADA/2011/338) 2 1. Un récapitulatif Le 24 octobre 2011, Monsieur X demandait au secrétaire communal de la commune d'Incourt à pouvoir consulter le dossier technique relatif aux travaux dans sa rue. Cela a été refusé et le demandeur a été prié d'introduire sa demande par écrit auprès du collège des Bourgmestre et échevins. Par e-mail en date du 24 octobre 2011, le demandeur introduisait une demande d'accès auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune. Il a reçu un accusé de réception par e-mail. Il y est mentionné que le dossier contient certaines décisions qui ne sont accessibles à personne. Le 28 octobre 2011, le collège des bourgmestre et échevins a décidé qu'aucune suite positive ne pouvait être donnée à sa demande d'accès. Cette décision a été notifiée au demandeur par un courrier en date du 30 octobre 2011 et elle reprend l'argumentation suivante: « En effet, ce dossier étant actuellement suspendu pour des raisons environnementales et financières, le Collège estime que sa consultation pourrait être une source de méprise dans l’avenir par la divulgation de données qui deviendraient erronées. Il a été décidé par les autorités communales que ce dossier ferait l’objet d’une nouvelle étude financière et technique en partenariat avec le service public de Wallonie, l’Intercommunale du Brabant Wallon et la Société publique de Gestion de l’Eau, garantissant des solutions acceptables permettant la réalisation en même temps d’un égouttage et d’une réfection de la voirie. » Par mail en date du 14 novembre 2011, Monsieur X introduit une demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration. Après avoir pris contact avec le demandeur, il apparaît qu'aucune demande de reconsidération n'a été introduite auprès de la commune. Par mail en date du 9 décembre 2011, Monsieur X introduit une demande de reconsidération auprès de la commune d'Incourt et simultanément, il demande à la Commission de formuler un avis. Il n'annule toutefois pas sa première demande d'avis. 3 2. La recevabilité de la demande La Commission estime que le demandeur a satisfait à la condition légale de simultanéité de la demande de reconsidération à la commune et de la demande d'avis à la Commission. La demande d'avis est par conséquent recevable. 3. Le bien-fondé de la demande L'article 32 de la Constitution et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs en la possession d'une autorité administrative communale. La publicité ne peut être refusée que sur la base des motifs d'exception visés à l'article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l'article 6, §§ 1 et 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et éventuellement dans le Décret wallon du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration. Par ailleurs, lorsqu'un motif d'exception est invoqué, il y a lieu de le motiver de manière concrète et pertinente. Le fait que les plans ont été ajournés n'est pas un fondement pour refuser la publicité. La Commission ne voit d'ailleurs pas immédiatement de motif d'exception pouvant être invoqué pour refuser la publicité des documents demandés. Bruxelles, le 12 décembre 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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