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Avis n° 330
Sur le refus de donner accès aux documents dans un dossier technique de travaux de voirie
Date: 12/12/2011
- Copie locale: avis-2011-330.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
12 décembre 2011
AVIS n° 2011-330
Sur le refus de donner accès aux documents dans un
dossier technique de travaux de voirie
(CADA/2011/332)
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1. Un récapitulatif
Le 24 octobre 2011, Monsieur X demande au secrétaire communal de la
commune d'Incourt à pouvoir consulter le dossier technique des travaux
dans sa rue. Cela a été refusé et le demandeur a été prié d'introduire sa
demande par écrit auprès du Collège des Bourgmestre et échevins.
Le 24 octobre 2011, le demandeur introduit par mail une demande
d'accès auprès du Collège des Bourgmestre et échevins de la commune. Il
en a reçu un accusé de réception par mail. Il y est mentionné que le
dossier contient certaines décisions qui ne sont accessibles à personne.
Le 28 octobre 2011, le collège des bourgmestre et échevins a décidé de ne
donner aucune suite positive à sa demande d'accès. Cette décision est
notifiée au demandeur dans un courrier en date du 30 octobre 2011 qui
reprend l'argumentation suivante: « En effet, ce dossier étant
actuellement suspendu pour des raisons environnementales et
financières, le Collège estime que sa consultation pourrait être une
source de méprise dans l’avenir par la divulgation de données qui
deviendraient erronées.
Il a été décidé par les autorités communales que ce dossier ferait l’objet
d’une nouvelle étude financière et technique en partenariat avec le
service public de Wallonie, l’Intercommunale du Brabant Wallon et la
Société publique de Gestion de l’Eau, garantissant des solutions
acceptables permettant la réalisation en même temps d’un égouttage et
d’une réfection de la voirie. »
Par mail en date du 14 novembre 2011, Monsieur X introduit une
demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-
après dénommée la Commission. Après avoir pris contact avec le
demandeur, il s'avère qu'il n'a pas introduit de demande de
reconsidération auprès de la commune. Son attention a été attirée sur le
fait qu'il peut encore régulariser son irrégularité.
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2. La recevabilité de la demande
La Commission estime que le demandeur n'a pas satisfait à la condition
légale de simultanéité de la demande de reconsidération à la commune et
de la demande d'avis à la Commission. La demande d'avis a été introduite
auprès de la Commission le 14 novembre 2011. Il a toutefois omis,
comme le stipule L3231-5, § 1er du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, d'introduire simultanément une demande de
reconsidération auprès de la commune.
Rien n'empêche le demandeur d'adresser une nouvelle demande d'accès à
la commune. S'il n'est pas satisfait à sa demande d'accès, il peut
introduire une demande de reconsidération auprès de la commune et
adresser simultanément une demande d'avis à la Commission.
Bruxelles, le 12 décembre 2011.
F. SCHRAM J. BAERT
secrétaire président
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