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Avis n° 330
Sur le refus de donner accès aux documents dans un dossier technique de travaux de voirie
Date: 12/12/2011
- Copie locale: avis-2011-330.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 12 décembre 2011 AVIS n° 2011-330 Sur le refus de donner accès aux documents dans un dossier technique de travaux de voirie (CADA/2011/332) 2 1. Un récapitulatif Le 24 octobre 2011, Monsieur X demande au secrétaire communal de la commune d'Incourt à pouvoir consulter le dossier technique des travaux dans sa rue. Cela a été refusé et le demandeur a été prié d'introduire sa demande par écrit auprès du Collège des Bourgmestre et échevins. Le 24 octobre 2011, le demandeur introduit par mail une demande d'accès auprès du Collège des Bourgmestre et échevins de la commune. Il en a reçu un accusé de réception par mail. Il y est mentionné que le dossier contient certaines décisions qui ne sont accessibles à personne. Le 28 octobre 2011, le collège des bourgmestre et échevins a décidé de ne donner aucune suite positive à sa demande d'accès. Cette décision est notifiée au demandeur dans un courrier en date du 30 octobre 2011 qui reprend l'argumentation suivante: « En effet, ce dossier étant actuellement suspendu pour des raisons environnementales et financières, le Collège estime que sa consultation pourrait être une source de méprise dans l’avenir par la divulgation de données qui deviendraient erronées. Il a été décidé par les autorités communales que ce dossier ferait l’objet d’une nouvelle étude financière et technique en partenariat avec le service public de Wallonie, l’Intercommunale du Brabant Wallon et la Société publique de Gestion de l’Eau, garantissant des solutions acceptables permettant la réalisation en même temps d’un égouttage et d’une réfection de la voirie. » Par mail en date du 14 novembre 2011, Monsieur X introduit une demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci- après dénommée la Commission. Après avoir pris contact avec le demandeur, il s'avère qu'il n'a pas introduit de demande de reconsidération auprès de la commune. Son attention a été attirée sur le fait qu'il peut encore régulariser son irrégularité. 3 2. La recevabilité de la demande La Commission estime que le demandeur n'a pas satisfait à la condition légale de simultanéité de la demande de reconsidération à la commune et de la demande d'avis à la Commission. La demande d'avis a été introduite auprès de la Commission le 14 novembre 2011. Il a toutefois omis, comme le stipule L3231-5, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, d'introduire simultanément une demande de reconsidération auprès de la commune. Rien n'empêche le demandeur d'adresser une nouvelle demande d'accès à la commune. S'il n'est pas satisfait à sa demande d'accès, il peut introduire une demande de reconsidération auprès de la commune et adresser simultanément une demande d'avis à la Commission. Bruxelles, le 12 décembre 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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