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Avis n° 327
Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec une décision de prolonger une convention de prêt à usage pour l'occupation du cinéma Caméo
Date: 14/11/2011
- Copie locale: avis-2011-327.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 14 novembre 2011 AVIS n° 2011-327 Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec une décision de prolonger une convention de prêt à usage pour l’occupation du cinéma Caméo (CADA/2011/329) 2 1. Un récapitulatif Le 28 septembre 2011, la S.A. La Renaissance demandait par courrier recommandé à la ville de Namur à pouvoir obtenir une copie des documents suivants: “les décisions prises par le Collège communal de la ville de Namur de prolonger la convention de prêt à usage pour l’occupation du cinéma Caméo, conclue par le Collège communal aux termes d’une décision du 1er mars 2011, pour une période allant du 16 février 2011 au 15 octobre 2011, de même que des pièces du dossier administratif y afférent”. La ville de Namur n'a pris aucune décision concernant cette demande. Par courrier recommandé en date du 4 novembre 2011, Madame Nathalie Fortemps et Monsieur Jean Bourtembourg, ont introduit, au nom de leur client, une demande de reconsidération et le même jour, par courrier recommandé, ils ont également introduit une demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Il est en effet satisfait à l'obligation légale de simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d'avis à la Commission. Par ailleurs, les demandeurs ne doivent justifier d'aucun intérêt dans la mesure où les documents administratifs demandés ne peuvent pas être qualifiés de documents à caractère personnel. Il n'est question d'un document à caractère personnel que dans la mesure où un document est “document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne”. Dans la mesure où le document administratif demandé ne doit pas être considéré comme un document à caractère personnel, la Commission estime que le client des demandeurs justifie l'intérêt requis parce que la S.A. La Renaissance était elle-même candidate pour l'exploitation de ce bâtiment. 3 Dans d'autres avis, la Commission a déjà estimé que le fait que les demandeurs aient introduit un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat et que les documents administratifs demandés portent sur cette affaire, ne fait pas perdre leur vigueur aux dispositions relatives à la publicité figurant aux articles L3232-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation (cf. avis n° 2009-85). 3. Le bien-fondé de la demande d'avis L'article 32 de la Constitution et les articles L3231-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. Ce n'est que dans la mesure où la ville de Namur doit ou peut invoquer des motifs d'exception déterminés par une loi ou un décret et que ceux-ci peuvent être motivés de manière concrète et pertinente qu'elle peut soustraire les informations à la publicité. La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que la ville de Namur ne peut soustraire à la publicité que des informations qui tombent sous la définition d'un motif d'exception. Toutes les autres informations présentes dans un document administratif doivent être divulguées. Bruxelles, le 14 novembre 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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