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Avis n° 327

Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec une décision de prolonger une convention de prêt à usage pour l'occupation du cinéma Caméo

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

      Section publicité de l’administration




                    14 novembre 2011




                  AVIS n° 2011-327

Sur le refus de donner accès aux documents en relation
avec une décision de prolonger une convention de prêt
      à usage pour l’occupation du cinéma Caméo

                    (CADA/2011/329)
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   1. Un récapitulatif

Le 28 septembre 2011, la S.A. La Renaissance demandait par courrier
recommandé à la ville de Namur à pouvoir obtenir une copie des
documents suivants: “les décisions prises par le Collège communal de la
ville de Namur de prolonger la convention de prêt à usage pour
l’occupation du cinéma Caméo, conclue par le Collège communal aux
termes d’une décision du 1er mars 2011, pour une période allant du 16
février 2011 au 15 octobre 2011, de même que des pièces du dossier
administratif y afférent”.

La ville de Namur n'a pris aucune décision concernant cette demande.

Par courrier recommandé en date du 4 novembre 2011, Madame
Nathalie Fortemps et Monsieur Jean Bourtembourg, ont introduit, au
nom de leur client, une demande de reconsidération et le même jour, par
courrier recommandé, ils ont également introduit une demande d'avis
auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée
la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Il est en effet
satisfait à l'obligation légale de simultanéité de la demande de
reconsidération et de la demande d'avis à la Commission.

Par ailleurs, les demandeurs ne doivent justifier d'aucun intérêt dans la
mesure où les documents administratifs demandés ne peuvent pas être
qualifiés de documents à caractère personnel. Il n'est question d'un
document à caractère personnel que dans la mesure où un document est
“document administratif comportant une appréciation ou un jugement de
valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou
aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la
divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne”.
Dans la mesure où le document administratif demandé ne doit pas être
considéré comme un document à caractère personnel, la Commission
estime que le client des demandeurs justifie l'intérêt requis parce que la
S.A. La Renaissance était elle-même candidate pour l'exploitation de ce
bâtiment.
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Dans d'autres avis, la Commission a déjà estimé que le fait que les
demandeurs aient introduit un recours en annulation auprès du Conseil
d'Etat et que les documents administratifs demandés portent sur cette
affaire, ne fait pas perdre leur vigueur aux dispositions relatives à la
publicité figurant aux articles L3232-1 et suivants du Code de la
Démocratie locale et de la décentralisation (cf. avis n° 2009-85).

   3. Le bien-fondé de la demande d'avis

L'article 32 de la Constitution et les articles L3231-1 et suivants du Code
de la Démocratie locale et de la décentralisation partent du principe de la
publicité de tous les documents administratifs. Ce n'est que dans la
mesure où la ville de Namur doit ou peut invoquer des motifs d'exception
déterminés par une loi ou un décret et que ceux-ci peuvent être motivés
de manière concrète et pertinente qu'elle peut soustraire les informations
à la publicité.

La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que la ville de
Namur ne peut soustraire à la publicité que des informations qui tombent
sous la définition d'un motif d'exception. Toutes les autres informations
présentes dans un document administratif doivent être divulguées.


Bruxelles, le 14 novembre 2011.




   F. SCHRAM                                                J. BAERT
   secrétaire                                               président

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