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Avis n° 303
Sur le refus de donner accès au dossier complet auprès l'Office des Etrangers
Date: 8/8/2011
- Copie locale: avis-2011-303.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 8 août 2011 AVIS n° 2011-303 Sur le refus de donner accès au dossier complet auprès l’Office des Etrangers (CADA/2011/304) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 19 octobre 2010, Monsieur Michel Hougardy demandait à l'Office des Etrangers, au nom de son client Monsieur X, à avoir accès à l'ensemble de son dossier administratif. Par courrier en date du 7 mars 2011, le demandeur recevait une copie partielle. Cette copie était incomplète en ce sens qu'elle ne comprenait que les documents relatifs au séjour de l'intéressé en Belgique depuis son retour auprès de membres de sa famille en octobre 2008. Les documents relatifs à son premier séjour en Belgique chez ses parents, à sa naissance dans notre pays ainsi qu'à son séjour dans sa famille en Belgique de 1992 à 2000 manquent. Par e-mail en date du 22 mars 2011, Monsieur Hougardy demandait à obtenir les documents restants du dossier. Par mail en date du 22 avril 2011, il a envoyé un rappel ainsi que le 19 mai 2011. Par courrier en date du 1er août 2011, Monsieur Hougardy demande au nom de son client de reconsidérer le refus implicite. Il demande simultanément à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis dans cette affaire. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission estime que la demande d'avis n'est pas recevable. Elle constate en effet que l'Office des Etrangers n'a que partiellement donné suite à sa demande dans un courrier en date du 7 mars 2011. Suite à cette décision implicite de refus, le demandeur a réagi dans un mail en date du 22 mars 2011. Ce mail doit être considéré comme la demande de reconsidération au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Le législateur n'a fixé aucune exigence particulière pour une demande de reconsidération. Il suffit qu'un demandeur éprouve des difficultés à avoir accès aux documents administratifs qu'il a demandés. La seule exigence qui est expressément stipulée dans la loi est que la demande de reconsidération et la demande d'avis soient introduites simultanément. La Commission constate que ce n'est pas le cas et qu'une décision implicite de refus s'est entre-temps créée concernant la demande de reconsidération. 3 Rien n'empêche que le demandeur recommence la procédure et qu'il adresse une nouvelle demande initiale à l'Office des Etrangers. S'il n'est pas donné suite à sa demande ou s'il n'y est donné que partiellement suite, il peut introduire une demande de reconsidération et simultanément demander un avis à la Commission. Bruxelles, le 8 août 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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