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Avis n° 300
Sur le refus de donner accès à un document à caractère général sur l'interprétation d'un article de loi
Date: 8/8/2011
- Copie locale: avis-2011-300.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 8 août 2011 AVIS n° 2011-300 Sur le refus de donner accès à un document à caractère général sur l’interprétation d’un article de loi (CADA/2011/301) 2 1. Un récapitulatif Par mail en date du 22 mars 2011, Monsieur X demandait au SdPSP (Service des Pensions du Secteur public) une copie des documents à caractère général, à savoir les circulaires, instructions ou règlements divulgués ou non se rapportant à l'application de ce qui est stipulé à l'article 33, alinéa premier de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du service public. Par mail en date du 14 avril 2011, Monsieur X demande à recevoir, à titre additionnel et par la voie électronique, la note de service du SdPSP du 28 juillet 2008 relative à la notion d'indivisibilité d'un diplôme. Par mail en date du 29 avril 2011, il rappelle ses deux mails. Par courrier en date du 3 mai 2011, le SdPSP ne répond pas à la demande d'accès aux documents administratifs demandés. Par mail en date du 30 mai 2011, Monsieur X attire l'attention du SdPSP sur le fait qu'il n'a pas introduit sa demande dans le cadre de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social mais sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Il n'a pas été donné suite à sa demande. Par mail en date du 1er août 2011, Monsieur X demande au SdPSP de reconsidérer sa décision implicite de refus et demande simultanément à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Elle constate en effet que le demandeur a satisfait à la condition légale de simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d'avis telle que stipulée à l'article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994. 3 Par ailleurs, le demandeur ne doit justifier d'aucun intérêt parce que les documents administratifs demandés ne peuvent pas être qualifiés de documents à caractère personnel. 3. Le bien-fondé de la demande d'avis La Commission a constaté à maintes reprises que les documents à caractère général, tels que les circulaires, instructions et réglementations sont des documents administratifs au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Que le demandeur ne désigne pas précisément les documents administratifs dans la formulation de sa demande ne constitue pas non plus un obstacle. Selon la loi du 11 avril 1994, il suffit en effet que l'affaire dont traitent les documents administratifs soit suffisamment précise et qu'un fonctionnaire qui est familiarisé avec la matière sur laquelle portent les documents administratifs puisse identifier les documents administratifs demandés. Ce qui est en l'occurrence le cas. En principe, tous les documents administratifs sont publics sur la base de l'article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994. Ce n'est que lorsqu'un ou plusieurs motifs d'exception doivent ou peuvent être invoqués et que cela peut être motivé de manière concrète et pertinente que la divulgation des informations qui tombent sous la définition de ces motifs d'exception peut être refusée. En l'occurrence, la Commission ne voit aucun motif qui permettrait de refuser la divulgation des documents administratifs à caractère général qui ont été demandés. Bruxelles, le 8 août 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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