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Avis n° 300

Sur le refus de donner accès à un document à caractère général sur l'interprétation d'un article de loi

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      8 août 2011




                  AVIS n° 2011-300

Sur le refus de donner accès à un document à caractère
     général sur l’interprétation d’un article de loi

                    (CADA/2011/301)
                                                                             2

   1. Un récapitulatif

Par mail en date du 22 mars 2011, Monsieur X demandait au SdPSP
(Service des Pensions du Secteur public) une copie des documents à
caractère général, à savoir les circulaires, instructions ou règlements
divulgués ou non se rapportant à l'application de ce qui est stipulé à
l'article 33, alinéa premier de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et
complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des
agents du service public.

Par mail en date du 14 avril 2011, Monsieur X demande à recevoir, à titre
additionnel et par la voie électronique, la note de service du SdPSP du 28
juillet 2008 relative à la notion d'indivisibilité d'un diplôme.

Par mail en date du 29 avril 2011, il rappelle ses deux mails.

Par courrier en date du 3 mai 2011, le SdPSP ne répond pas à la demande
d'accès aux documents administratifs demandés.

Par mail en date du 30 mai 2011, Monsieur X attire l'attention du SdPSP
sur le fait qu'il n'a pas introduit sa demande dans le cadre de la loi du 11
avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social mais sur la base
de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Il n'a
pas été donné suite à sa demande.

Par mail en date du 1er août 2011, Monsieur X demande au SdPSP de
reconsidérer sa décision implicite de refus et demande simultanément à
la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée
la Commission, de formuler un avis.

   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Elle constate
en effet que le demandeur a satisfait à la condition légale de simultanéité
de la demande de reconsidération et de la demande d'avis telle que
stipulée à l'article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994.
                                                                           3

Par ailleurs, le demandeur ne doit justifier d'aucun intérêt parce que les
documents administratifs demandés ne peuvent pas être qualifiés de
documents à caractère personnel.

   3. Le bien-fondé de la demande d'avis

La Commission a constaté à maintes reprises que les documents à
caractère général, tels que les circulaires, instructions et réglementations
sont des documents administratifs au sens de la loi du 11 avril 1994
relative à la publicité de l'administration.

Que le demandeur ne désigne pas précisément les documents
administratifs dans la formulation de sa demande ne constitue pas non
plus un obstacle. Selon la loi du 11 avril 1994, il suffit en effet que
l'affaire dont traitent les documents administratifs soit suffisamment
précise et qu'un fonctionnaire qui est familiarisé avec la matière sur
laquelle portent les documents administratifs puisse identifier les
documents administratifs demandés. Ce qui est en l'occurrence le cas.

En principe, tous les documents administratifs sont publics sur la base de
l'article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994. Ce n'est que
lorsqu'un ou plusieurs motifs d'exception doivent ou peuvent être
invoqués et que cela peut être motivé de manière concrète et pertinente
que la divulgation des informations qui tombent sous la définition de ces
motifs d'exception peut être refusée.

En l'occurrence, la Commission ne voit aucun motif qui permettrait de
refuser la divulgation des documents administratifs à caractère général
qui ont été demandés.

Bruxelles, le 8 août 2011.




   F. SCHRAM                                                 J. BAERT
   secrétaire                                                président

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