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Avis n° 298
Sur le refus de donner accès à une liste avec les inscriptions et les résultats des différents examens linguistiques présentés par le passé
Date: 8/8/2011
- Copie locale: avis-2011-298.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 8 août 2011 AVIS n° 2011-298 Sur le refus de donner accès à une liste avec les inscriptions et les résultats des différents examens linguistiques présentés par le passé (CADA/2011/299) 2 1. Un récapitulatif Par mail en date du 23 juin 2011, Monsieur X demandait à Selor une liste sous format A4 reprenant l'historique des inscriptions et des résultats des différents examens qu'il a présentés par le passé. Ces informations étaient auparavant disponibles sur le site Internet de Selor. Par mail en date du 1er juillet 2011, Selor répond que le demandeur peut retrouver les informations demandées sur "Mon Selor" sous la rubrique “Mes tests linguistiques”. Par mail en date du 1er juillet 2011, Monsieur X répond que ce qui se trouve sur "Mon Selor" n'est pas exhaustif et qu'il est surtout intéressé par les informations qui datent d'avant l'entrée en vigueur de la loi de 2009. Par mail en date du 5 juillet 2011, Selor répond que le service concerné n'a pas la possibilité de lui fournir d'autres informations. Par mail en date du 5 juillet 2011, Monsieur X demande à Selor de reconsidérer son point de vue. Par mail en date du 27 juillet 2011, Monsieur X demande à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. La Commission a déclaré cette demande non- recevable dans son avis n° 2011-297. Par mail en date du 28 juillet 2011, Monsieur X introduit tant une nouvelle demande de reconsidération auprès de Selor qu'une nouvelle demande d'avis auprès de la Commission. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission estime que la demande d'avis introduite par mail en date du 28 juillet 2011 est recevable. Elle constate en effet que le demandeur a satisfait à la condition légale de simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d'avis telle que stipulée à l'article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994. 3 Par ailleurs, le demandeur a l'intérêt requis dans la mesure où les informations demandées doivent être qualifiées de "document à caractère personnel" étant donné que les informations portent sur les résultats qu'il a obtenus pour des examens linguistiques présentés par le passé. 3. Le bien-fondé de la demande d'avis Le droit d'accès aux documents administratifs ne s'applique que dans la mesure où il existe un document administratif. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'implique aucune obligation de rédiger à nouveau des documents administratifs s'il apparaît que ceux-ci ont entre-temps été détruits. Dans la mesure où les informations demandées ne sont plus disponibles au SELOR, Selor n'a, sur la base de la loi du 11 avril 1994, aucune obligation de rétablir ces informations. Si les informations demandées se trouvent dans un document administratif existant (par exemple dans un dossier électronique avec le logiciel disponible), la Commission ne voit aucune raison de refuser l'accès à ces informations. Bruxelles, le 8 août 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président
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